Faisons un point juridique sur le droit des résiliations des contrats d’assurances à l’initiative de l’assureur, au regard des règles de la commande publique, au fil d’une vidéo et d’un article.
I. VIDEOS
I.A. Vidéo (2 mn 56) sur la résiliation des contrats d’assurances par l’assureur, présentée par Evangelia Karamitrou et par Marie Gouchon

Voir aussi cette autre vidéo antérieure :
I.B. Autre vidéo sur un sujet connexe : « Assurabilité des collectivités territoriales : que faire ? »
Face aux énormes difficultés qu’ont les collectivités à s’assurer, désormais, des solutions sont possibles à bref délai pour améliorer les dossiers, les passations de contrats… et des réformes s’imposent à moyen terme.
Voici un dossier vidéo à ce sujet de 13 mn 54, intitulé « Assurabilité des collectivités territoriales : que faire ? », avec une rapide présentation par Eric Landot avant une interview de :
- M. Alain Chrétien
Vice-Président de l’AMF
Président de la mission sur l’assurabilité des collectivités territoriales
Maire de Vesoul, Président de l’Agglomération - Mme Eva Kaplanis
Directrice Développement de SMACL Assurances SA

Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr
II. ARTICLE (par Evangelia Karamitrou et Marie Gouchon)
En cas d’exercice par l’assureur de son droit de résiliation dans le cadre d’un marché public, que peut faire la Collectivité ?
Selon l’article L. 113-12 du Code des assurances, l’assureur peut résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion, avec un préavis d’au moins deux mois.
Cette résiliation unilatérale s’impose-t-elle systématiquement à la Collectivité ?
Non ! La Collectivité peut demander au juge la poursuite de l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance.
En cas de refus, la Collectivité peut même initier un référé mesures utiles pour contraindre son assureur à poursuivre temporairement le contrat.
Dans quelles conditions ?
Les conditions de poursuite d’exécution ont été dégagées par le Conseil d’Etat (CE, 12 juillet 2023, Grand port maritime de Marseille, req. n°469319) :
« 4. Il résulte de ces dispositions que l’assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion, avec un préavis d’au moins deux mois. Le contrat peut prévoir une durée de préavis plus longue lorsque l’assuré est une personne morale. Ces dispositions sont applicables aux marchés publics d’assurance. Il résulte toutefois des principes généraux applicables aux contrats administratifs que lorsque l’assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, cette dernière peut, pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s’y opposer et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse. L’assureur peut contester cette décision devant le juge afin d’obtenir la résiliation du contrat.»
Soulignons :
- que le préavis prévu par le contrat ne doit pas être suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance ;
- qu’il doit exister un motif d’intérêt général lié aux exigences du service public géré par la Collectivité ;
- que la collectivité doit s’opposer à la résiliation et imposer à l’assureur la poursuite du contrat ;
- qu’en cas de désaccord, l’assureur peut contester la décision devant le juge afin d’obtenir la résiliation du contrat.
Est-ce qu’il existe des applications récentes de ce régime dégagé par le CE ?
OUI.
Le TA de Montreuil a répondu favorablement à la demande de poursuite de l’exécution d’un contrat portant sur une police d’assurance automobile, étendant la portée de la jurisprudence « Grand Port maritime de Marseille » (TA Montreuil, 26 décembre 2024, Commune de Villepinte, req. n°2417406) :

En revanche, assez sévèrement, le TA d’Amiens a rejeté comme inutile la demande de poursuite de l’exécution d’un contrat, car l’assureur ne s’était pas opposé à celle-ci, en ne l’ayant pas contestée devant le juge (TA Amiens, 12 décembre 2024, Communauté d’agglomération Creil Sud, req. n°2404721).
Le TA de Nice a également rejeté la demande de poursuite de l’exécution d’un contrat, car la Collectivité n’avait pas respecté la procédure fixée par la décision « Grand Port Maritime de Marseille » en ne s’opposant pas à la réalisation, et car le délai de préavis n’était pas insuffisant pour lancer une nouvelle procédure pour conclure un nouveau marché d’assurance (TA Nice, 31 décembre 2024, Commune de Breil sur Roya, req. n°2406839) :

Enfin, le TA de Nantes a refusé d’ordonner à un assureur de prolonger la couverture en matière s’assurances « dommages aux biens » au motif que ce dernier avait déjà laissé un délai de presque cinq mois entre l’annonce de son souhait de résilier le marché et la date de résiliation effective, le Tribunal administratif ayant estimé que la condition d’urgence nécessaire en matière de référé mesures utiles n’était pas remplie (TA Nantes, 4 février 2025, Commune de Divatte-sur-Loire, req. n°2501765) :


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