Comment concilier le droit, prévu par le code des assurances, pour l’assureur de résilier… avec le droit et les nécessités de la commande publique ?

Il résulte de l’article L. 113-12 du code des assurances que l’assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion, avec un préavis d’au moins deux mois.

N.B. : il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.

Le contrat peut prévoir une durée de préavis plus longue lorsque l’assuré est une personne morale.

Mais comment concilier ces dispositions, législatives, avec les droit et les nécessités de la commande publique ?

C’est à ce jeu d’équilibre, délicat, que vient de s’adonner le Conseil d’Etat, en posant que :

  • oui ces dispositions sont applicables aux marchés publics d’assurance.
  • mais en vertu des principes généraux applicables aux contrats administratifs, ce régime est à concilier avec quelques exigences pour les acheteurs publics… conduisant à une faculté pour la personne publique contractante d’imposer la poursuite du contrat pendant la durée nécessaire à la passation d’un nouveau marché.

Ainsi, lorsque l’assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, cette personne publique peut, pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s’y opposer et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse.

L’assureur peut contester cette décision devant le juge afin d’obtenir la résiliation du contrat.

Source :

Conseil d’État, 12 juillet 2023, n° 469319, aux tables du recueil Lebon