Agir en Justice au nom de la Polynésie française est bien une attribution du Président (et non du Président de l’Assemblée)

En Polynésie… le Président préside (et donc représente en Justice… le Président de l’Assemblée ne peut agir en Justice qu’au nom de celle-ci).

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La Polynésie Française, comme la Collectivité de Corse ou plus simplement l’Etat français de la Ve République, dispose, à côté de son Président, d’une présidence de son assemblée délibérante principale.

Oui mais qui représente la collectivité en Justice, par défaut ?

Hier, par un avis contentieux, le Conseil d’Etat a jugé (sans grande surprise) que, pour ce qui est de la Polynésie française :

« seul le président de la Polynésie française représente la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française ne pouvant agir en justice qu’au nom de cette assemblée. »

… et donc que l’Assemblée de Polynésie française n’avait pas compétence pour mandater en Justice son Président :

« afin de provoquer, par un recours préalable auprès de l’Etat et, au besoin, par des recours devant les juridictions françaises et internationales ainsi que les organismes relevant des Nations unies, un dialogue de décolonisation avec l’Etat en vue de l’autodétermination de la Polynésie française »

Voir en ce sens les articles 64, 91, 102, 140, 171, 174 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

 

Source :

Conseil d’État, avis ctx, 16 avril 2025, Haut-commissaire de la République en Polynésie française, n° 500653

Voir aussi les conclusions de Mme Esther de MOUSTIER, Rapporteure publique :

 

 


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