… « n’est pas responsable, et ne peut donc être reconnue coupable d’une contravention de grande voirie, la personne qui accomplit un acte commandé pas l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal » vient de juger la CAA de Marseille.
Sans grande surprise… car on retrouve cette règle en de nombreux domaines du droit public (fonction publique, responsabilité pénale en matière de commande publique, RFGP…).
Et, en sus, méconnaître une stipulation contractuelle sur l’information du cocontractant avant des travaux n’est pas en soi une contravention de grande voirie.
En l’espèce, l’exploitant d’une aire de carénage et d’un chantier naval effectuait des travaux portant atteinte à l’intégrité du domaine public, sans accord du concessionnaire d’outillage public ni de l’autorité portuaire.
Or, la personne à qui l’on reprochait d’avoir commis cette contravention de grande voirie exploitait, à la date en litige, l’aire de carénage et le chantier naval du port en vertu de trois conventions la liant au concessionnaire.
Sauf que :
« à supposer même que l’activité de réparation navale n’ait pas été autorisée sur l’emprise du parc de stationnement, que lesdits travaux se sont limités à ceux commandés par les arrêtés préfectoraux pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, émanant de l’autorité légitime à cet égard, et dont l’exécution n’était pas manifestement illégale. La société Rodriguez Yachts ne saurait dès lors être reconnue coupable d’une contravention de grande voirie de leur fait.
« 7. Si la commune de Vallauris-Golfe-Juan se prévaut des termes de la convention de concession qui prévoient que doivent lui être soumis avant tout commencement de réalisation tous les projets de modification des ouvrages concédés, la seule circonstance que le titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public n’en respecte pas les termes ne caractérise pas une infraction aux dispositions légales et réglementaires citées ci-dessus au point 2 et ne constitue ainsi en tout état de cause pas une contravention de grande voirie. Ainsi, la circonstance que lesdits travaux, à supposer qu’ils aient modifié les ouvrages concédés, n’ont pas été autorisés explicitement par le concessionnaire ou l’autorité portuaire est sans incidence dans le présent litige.»
Source :
CAA de Marseille, 23 juin 2025, Commune de Vallauris-Golfe-Juan, 24MA03035


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