Pas de PIIC pour le droit d’asile

Avec constance désormais, le Conseil constitutionnel assujettit la transposition d’une directive ou d’un règlement au respect, ou non, d’un « principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » (PIIC) : « La transposition d’une directive ou l’adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. »

Cette formulation s’est développée depuis quelques petites années. Voir :

  • décision n°2006-540 DC du 27 juillet 2006 (Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, considérant 19)
  • qui reprenait en réalité mais en en changeant la formulation, une notion dégagée par la décision n° 2004-496 DC, 10 juin 2004 (« il ne pourrait être fait obstacle à la transposition en droit interne d’une directive communautaire qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la Constitution »)
  • réaffirmée avec constance depuis, mais sans contenu réel précis. Voir récemment : décision n° 2021-905 QPC du 7 mai 2021, Section française de l’observatoire international des prisons ; décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018.

Lire à ces sujets : « Les règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France » : une supra-constitutionnalité ? », par Édouard Dubout, in Revue française de droit constitutionnel 2010/3 (n° 83), pages 451 à 482. Voir aussi la contribution de M. Dominique Rousseau in « L’identité constitutionnelle saisie par les juges en Europe », Sous la dir. de Laurence Burgorgue-Larsen, éd. Pédone 2011.

 

Peu de mois après la décision fondatrice n°2006-540 DC du 27 juillet 2006, le Conseil d’Etat emboitait le pas de l’autre aile du Palais Royal sur ce thème, avec le célèbre arrêt Société Arcelor Lorraine (CE Ass., 8 février 2007, n° 287110).

NB : voir à ces sujets aussi A. Levade, « Le Palais Royal aux prises avec la constitutionnalité des actes de transposition des directives communautaires », RFDA, mai-juin 2007, p. 564-577.

Cet état du droit avait été retracé en 2017, le Vice-Président du Conseil d’Etat lui-même :

«En France, l’article 54 de la Constitution instaure la primauté des normes constitutionnelles, y compris sur les normes de droit international. […] pour examiner si un acte de transposition des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive méconnaît un principe de valeur constitutionnelle, [le juge français] doit d’abord rechercher si un principe similaire existe et se trouve effectivement protégé en droit de l’Union, auquel cas il lui revient de contrôler la conformité de la directive à ce principe, le cas échéant en posant une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union […]. Si, en revanche, le principe constitutionnel invoqué ne fait pas l’objet d’une protection effective en droit de l’Union, le juge administratif accepte de contrôler directement la conformité à la Constitution de l’acte contesté. »

Source : voir sur le site du CE, l’intervention de M. J.-M. Sauvé au Congrès du 25ème anniversaire de l’Académie de droit européen à Trèves le 19/10/17, « L’autorité du droit de l’Union européenne : le point de vue des juridictions constitutionnelles et suprêmes ». Lire aussi F-X, Millet, « Réflexions sur la notion de protection équivalente des droits fondamentaux », in RFDA, 2012, n° 2, p. 307.

Il en résulte parfois un refus net par le juge français d’appliquer l’interprétation de la CJUE dans tel ou tel domaine mais au tournant des années 2014-2015 il est devenu clair que la CJUE elle-même accepte de telles modulations par le juge national (CE Ass., 27 mars 2015, M. Quintanel, n° 372426 ; versus CJUE, 17 juillet 2014, M. et Mme Leone, aff. C-173/13).

NB : lire à ce sujet l’article — et surtout sa conclusion — suivant : Didier Girard, « Si, en théorie, l’égalité homme-femme est absolue, il existe, en pratique, des possibilités d’aménagements nationaux dans un but social », Note sous CE Ass., 27 mars 2015, Quintanel, n° 372.426 ‘ : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 22550.

Le mode d’emploi a été affiné ensuite par l’important arrêt « French Data Network et autres » rendu le Conseil d’Etat (21 avril 2021, French Data Network et autres n° 393099, 394922, 397844, 397851, 424717 et 424718.

Dans cette affaire la Haute Assemblée avait refusé de contrôler que les organes de l’Union européenne, et notamment la CJUE, n’ont pas excédé leurs compétences (contrôle dit de l’« ultra vires »).

Mais elle avait accepté en réalité un niveau de contrôle (de désobéissance ?) proche de ce qui était demandé par le Gouvernement.

En effet, le Conseil d’Etat s’est autorisé à « vérifier que le respect du droit européen tel qu’interprété par la CJUE ne compromettait pas les exigences de la Constitution française » (l’angle est habile car il porte sur les faiblesses de l’Union…)… y compris en s’autorisant à étudier si les exigences constitutionnelle en question bénéficient ou non, en droit de l’Union, d’une protection équivalente à celle que garantit la Constitution. Le Conseil d’Etat poursuit même sur cette lancée au point de s’autoriser à regarder si ce que propose la CJUE est, ou n’est pas, opérationnel et/ou possible… ce qui module, voire dépasse, les privautés que le Conseil d’Etat s’était déjà auto-octroyées en 2007.

Ce faisant, le Conseil d’Etat ne s’accorde pas, d’un point de vue théorique, la même souveraineté du droit national que le Tribunal constitutionnel allemand… tout en s’accordant en réalité presque la même marge de manoeuvre.

Donc depuis plusieurs années, « la transposition d’une directive ou l’adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti » avec un net parallèle avec l’arrêt Arcelor du Conseil d’Etat car un tel principe apparaît aussi quand les garanties du droit européen semblent moindres que ce qui est garanti en France.

Mais cette notion, révolutionnaire et souverainiste en son essence, n’avait pas encore d’application concrète avant que le Conseil constitutionnel ne rende en octobre 2021 une décision « Société Air France », en QPC, validant l’obligation pour les transporteurs aériens de réacheminer les étrangers dont l’entrée en France est refusée. Le Conseil constitutionnel avait sur ce point à confirmer qu’il est en droit français des actions qui ne peuvent être données au secteur privé.

Ce principe de « l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits », le Conseil constitutionnel a décidé de l’ériger au rang de « règle ou [de] principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti » (sur la base d’une jurisprudence antérieure à ce sujet qui était loin d’être lacunaire en droit français, ceci dit en passant).

Source : décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 ; voir ici cette décision, un article et une vidéo avec le Professeur Maus à ce propos. 

« 15. Il en résulte que le droit d’asile, tel qu’il est garanti par les exigences constitutionnelles précitées, est également protégé par le droit de l’Union européenne. Ces exigences constitutionnelles ne constituent donc pas des règles ou des principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France. »

 

Non que le droit d’asile ne soit pas un droit fondamental.

Mais ce droit étant protégé au niveau européen, il n’est pas, et en l’état de la jurisprudence ne peut pas être, un tel PIIC.

D’où une incompétence du Conseil constitutionnel (mais une possible ouverture à l’évocation d’une possible inconventionnalité du droit français).

Source :

Décision n° 2025-1144 QPC du 27 juin 2025, Association Cimade et autre [Procédure de transfert d’un étranger vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile en cas de non-respect par cet État de ses engagements au titre du règlement « Dublin III »], Non lieu à statuer


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