Déclaration sans suite : l’introduction d’un référé précontractuel par le candidat classé en seconde position constitue-t-elle un motif d’intérêt général ? Voyons ceci au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article.
I. VIDEO (2 mn 18 ; par E. Karamitrou)
II. DESSIN
III. ARTICLE (par E. Karamitrou avec la collaboration de Th. Mancuso)
Jusqu’à quel stade de la procédure de passation le pouvoir adjudicateur peut-il se prévaloir du mécanisme de déclaration sans suite pour motif d’intérêt général ? Quels sont les motifs susceptibles de fonder une telle décision ?
Par un arrêt récent portant sur une concession de construction et d’exploitation d’un crématorium communal (CAA Nantes, 13 juin 2025, n°24NT01689), le juge a répondu à ces interrogations en reconnaissant un nouveau motif d’intérêt général, et en apportant également des précisions sur les conséquences indemnitaires de la déclaration sans suite pour motif d’intérêt général à l’égard de l’attributaire pressenti.
Pour les faits, il s’agissait d’une procédure entamée à la suite d’un avis d’appel public à la concurrence pour concéder la construction et l’exploitation d’un crématorium municipal. Après des négociations d’une durée d’environ 6 mois, la société requérante avait été retenue comme délégataire, par une délibération du 26 mai 2020. Cette même délibération avait également autorisé le maire à signer le contrat, pour une durée de trente ans, avec un minimum de vingt-huit ans d’exploitation.
Cependant, et d’une manière décisive pour la suite du contentieux à venir, la commune a informé la société requérante par courrier qu’elle déclarait la consultation sans suite. Dans la continuité de ce courrier, le conseil municipal de la commune a approuvé la décision du maire de « déclarer ladite procédure sans suite pour motif d’intérêt général » par le biais d’une délibération du 16 juillet 2020.
La société requérante a par la suite entendu obtenir une indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subi en raison de la décision de classement sans suite, pour un montant de 2 729 046 euros. La demande indemnitaire préalable ayant été rejetée par la commune, la société requérante a alors saisi le tribunal administratif.
Par un jugement n°2102520 du 10 avril 2024, le TA de Nantes a condamné la commune à verser à la société requérante une indemnité de 12 000 euros, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
La société requérante a alors interjeté appel, demandant à la CAA de Nantes de faire droit à l’intégralité de sa demande de première instance.
Tout d’abord, après avoir écarté les moyens relatifs à la légalité externe de la délibération du 16 juillet 2020, la CAA de Nantes a rappelé qu’il était loisible à l’acheteur public de recourir à la déclaration sans suite pour motif d’intérêt général de la procédure de passation, même après le choix par le conseil municipal de la société requérante comme délégataire.
Ainsi :
« Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d’un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d’intérêt général. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune de Blain pouvait à tout moment, en dépit des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, déclarer la procédure sans suite, avant la signature du contrat, et alors même que le conseil municipal de la commune de Blain avait déjà choisi la société La compagnie des crématoriums comme délégataire. » (Point 7)
Par suite, le recours à la déclaration sans suite pour motif d’intérêt général par la commune était valide en droit.
Restait, pour le juge administratif, à procéder au contrôle du motif existant en fait, susceptible ou non d’être qualifié de motif d’intérêt général de mature à justifier une déclaration sans suite.
Dans les faits, un référé précontractuel avait été introduit par le candidat classé en seconde position, soulevant des moyens tirés de la violation des obligations de publicité et de mise en concurrence.
En somme, était-il possible pour l’acheteur public de se fonder sur des motifs liés à des risques juridiques pour déclarer sans suite pour motif d’intérêt général la procédure de passation ?
Les juges de la CAA de Nantes ont répondu par la positive, considérant que « ce seul motif d’intérêt général suffit à justifier la déclaration sans suite de la procédure » (point 8).
Il s’agit là d’un éclaircissement important de l’arrêt commenté, en ce que les acheteurs publics pourront désormais se prévaloir de motifs liés à des risques juridiques – en particulier l’introduction d’un référé précontractuel – pour déclarer sans suite leurs procédures de passation.
Ils relèvent également « qu’il n’est pas établi que cette requête n’aurait eu manifestement aucune chance de prospérer », dégageant par là une limite à la mobilisation par les acheteurs public de ce motif d’intérêt général.
Il ressort également de la motivation de l’arrêt la présence d’autres motifs tels que la possibilité de réétudier l’opportunité de réaliser l’équipement objet de la concession du fait de la possible évolutions des besoins sur le territoire. En effet, la commune se référait notamment à l’ouverture d’un crématorium à moins d’une cinquantaine de kilomètres, élément de nature à remettre en cause la rentabilité de la concession envisagée.
Et les juges de la CAA de conclure en affirmant que la déclaration sans suite de la procédure était bien justifiée par des motifs d’intérêt général.
Par voie de conséquence, la juridiction a dénié à la société requérante son droit à indemnisation du manque à gagner, au motif que :
« L’entreprise candidate à l’attribution d’une concession de service public demandant réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, elle ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général. » (Point 13)
Par suite, au global, la juridiction a rejeté la requête formée, de quoi réduire en cendres les prétentions de la société requérante…

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