Peut-on interdire la présence du drapeau palestinien ?

Non sauf cas très, très exceptionnel. 

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La présence des drapeaux donne lieu à une jurisprudence subtile, mais globalement restrictive, sur les espaces publics, et notamment les façades des mairies. Voir :

 

Le drapeau palestinien a fini dans ce cadre par revêtir une forte charge symbolique, au delà des premières jurisprudences sur sa présence lors de manifestations :

 

Mais plus inédite est la question de savoir si un maire peut interdire que ce drapeau soit arboré ou même vendu.

La question s’est posée, juridiquement, via l’arrêté du maire de Chalon-sur-Saône, lequel avait interdit, pour une durée de deux mois et sur l’ensemble du territoire de la commune, l’utilisation ostentatoire du drapeau palestinien dans l’espace public, l’affichage de ce drapeau en façade des immeubles et de manière visible de l’espace public et sa vente sur les marchés ambulants. Carrément.

Un tel arrêté est un acte de police adminsitrative. Or, les principes, en matière de pouvoirs de police restent ceux posés par le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59855) : « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception».


Il en résulte un contrôle constant et vigilant, voire sourcilleux, du juge administratif dans le dosage des pouvoirs de police en termes :

  • de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44) ;
  • d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
  • de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).

Autrement posé, l’arrêté est-il mesuré en termes : de durée, de zonages et d’ampleur, en raison des troubles à l’Ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels qu’il s’agit d’obvier.

Ajoutons :

 

Si l’on prend ce mode d’emploi, c’est sans suprise que l’on constate que le Conseil d’Etat a censuré cet arrêté municipal :

«5. En troisième lieu, la liberté d’expression et la liberté de manifestation, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être conciliées avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
« 
6. Il ressort de l’arrêté contesté que, pour justifier l’interdiction, pendant deux mois sur tout le territoire de la commune, d’utiliser de manière ostentatoire le drapeau palestinien dans l’espace public, de l’afficher en façade des immeubles de manière visible de l’espace public et de le proposer à la vente sur les marchés ambulants, le maire s’est fondé sur ce qu’au cours des graves troubles à l’ordre public qui se sont produits à Chalons-sur-Saône dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2025 à la suite de la victoire du Paris-Saint-Germain dans une compétition européenne de football, le drapeau palestinien aurait été utilisé comme un  » étendard de rébellion  » et aurait servi de  » point de ralliement  » pour inciter à la violence et défier les forces de l’ordre et sur ce que, plus généralement, ce drapeau serait utilisé sur le territoire national par  » des groupuscules aux idéologies fondamentalement contraires au valeurs de la République qui s’en servent de symbole pour tenter de déstabiliser l’Etat français « .
« 
7. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif, et notamment des éléments écrits et audiovisuels produits en défense relatifs aux circonstances dans lesquelles se sont déroulés les troubles à l’ordre public dont la commune a été le théâtre au cours de la nuit du 31 mai au 1er juin 2025, que les personnes qui à Chalon-sur-Saône, comme d’ailleurs à Paris et dans de nombreuses autres villes, ont profité des rassemblements populaires liés à la victoire du Paris-Saint-Germain pour commettre diverses exactions, auraient utilisé le drapeau palestinien comme un signe de ralliement en vue de défier les forces de l’ordre et inciter à la violence. Il ne résulte pas davantage de cette instruction que des incidents auraient été signalés à l’occasion des manifestations qui se sont régulièrement déroulées, de manière pacifique, pendant l’année écoulée et au cours desquelles les participants arboraient le drapeau palestinien.
« 
8. Il résulte de ce qui précède qu’ainsi que l’a relevé à bon doit le juge des référés du tribunal administratif, le motif invoqué, tiré des troubles à l’ordre public qui seraient liés à l’utilisation du drapeau palestinien, n’apparaît manifestement pas de nature à justifier l’atteinte grave à la liberté d’expression et à la liberté de manifestation que constitue la mesure d’interdiction prononcée.»

 

Source : 

CE, ord., 4 juillet 2025, n° 505445


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