Urgence et pornographie : le 7e ciel peut attendre

NB merveilleux film de Lubitsch de 1943. A ne surtout pas confondre avec le pâle film éponyme de 1978, sur la base d'un script totalement distinct

Fidèle à ses traditions remontant au XVIIIe s., en 2024, le Palais Royal, et plus précisément son aile Montpensier, laissait libertiner en ligne…. mais validait son interdiction pour les mineurs.

Source : Décision n° 2024-866 DC du 17 mai 2024, Loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, Non conformité partielle – réserve ;  voir ici notre article

La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 pouvait donc prendre son envol, visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (voir ici) et permettant, notamment, à l’Arcom d’enjoindre au fournisseur d’accès internet ou de système de résolution de noms de domaine de bloquer dans un délai de quarante-huit heures le site d’une plateforme de partage de vidéos pornographiques qui se contente d’une déclaration d’âge pour empêcher l’accès des mineurs à ses contenus.

Cette injonction peut être contestée devant le tribunal administratif qui doit se prononcer dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Vint vite une décision du TA de Paris à ce sujet, laquelle :

  • juge que sur ce point le droit français est compatible avec le règlement européen sur les services numériques ([UE] 2022/2065 du 19 octobre 2022, dit « DSA »), qui encadre les activités des plateformes. Il s’agissait en particulier d’apprécier si le législateur national pouvait fixer des règles complémentaires à celles issues du droit de l’Union. Le tribunal a relevé que le règlement européen procède à une harmonisation complète du régime de protection des mineurs s’agissant des fournisseurs de plateformes en ligne normalement accessibles aux mineurs -définies notamment comme celles pour lesquelles aucune condition d’âge n’est posée – et de « très grandes plateformes en ligne » – définies notamment par un nombre moyen de destinataires actifs de service supérieur à 45 millions. S’agissant de telles plateformes, les autorités nationales sont en principe dessaisies de leur compétence normative. En revanche, le tribunal a estimé que le règlement européen ne procède pas à une telle harmonisation s’agissant des autres plateformes qui ne relèvent pas de ces deux catégories, à l’instar de Camschat. Il a en conséquence considéré que pour protéger les mineurs contre les contenus proposés par celles-ci, les Etats membres peuvent édicter des mesures complémentaires à celles du règlement européen.
  • a considéré que même si l’injonction peut viser des plateformes ayant leur siège hors de France, seuls les mineurs établis sur le territoire français doivent être empêchés d’accéder à ces contenus en ligne.
  • pose que le dispositif de contrôle par l’Arcom porte une atteinte proportionnée aux libertés d’entreprise et d’expression. Il a en effet relevé que la loi poursuit l’objectif légitime d’empêcher l’accès des mineurs à des contenus à caractère pornographique en ligne et qu’aucun dispositif moins attentatoire à l’exercice des droits ne permet d’atteindre cet objectif. Il a en outre constaté que le fournisseur d’accès internet ou de système de résolution de noms de domaine, à l’instar de la société Cloudflare, n’est pas automatiquement sanctionné du fait de l’inexécution de l’injonction de blocage. Ce dernier peut également éviter toute sanction pécuniaire en prouvant avoir pris toutes les mesures raisonnables ou en démontrant le caractère de « sacrifices insupportables », au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, des mesures ordonnées.

 

Source : TA Paris, 15 avril 2025, Société Cloudfare, n°2506972

Puis en virent d’autres. Avec quelques soubresauts, comme ces décisions de la part des sociétés géantes de la pornographie (canadiennes notamment), qui défendaient d’autres solutions techniques que le Ministère, de ne plus diffuser en France. Point.

La ministre de la culture avait pris un arrêté, le 26 février 2025, désignant les services de communication au public en ligne et les services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre État membre de l’Union européenne soumis aux articles 10 et 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Par une ordonnance n° 2514377/5 du 16 juin 2025, le juge des référés du TA de Pairs a suspendu l’exécution de cet arrêté…. le bruit a couru que le Ministère avait omis d’aller défendre à l’audience cet arrêté.

Si c’est vrai, c’est un péché qui se paye cher : même devant le juge administratif, il ne faut pas, surtout en référé, sous-estimer l’importance de l’oralité sur certains points. Sans mauvais jeu de mots. Ou avec. Au choix.

Toujours est-il que, gardien d’une certaine orthodoxie, le Conseil d’Etat y a mis bon ordre à l’instant en censurant la censure du TA, rétablissant la censure décidée par la Ministre (vous me suivez ?).

Et ce avec un grand classicisme : les sociétés ne justifiaient pas de l’urgence à obtenir cette suspension au sens du référé suspension. De fait, ces sociétés ne pouvaient guère soulever une urgence économique pour elles : elles sont de taille conséquente et peuvent se permettre de ne pas consommer le marché français juste pour bouder ce qui prouve leur capacité à tenir le choc…

Bref, le 7e ciel peut attendre

NB merveilleux film de Lubitsch de 1943. A ne surtout pas confondre avec le pâle film éponyme de 1978, sur la base d’un script totalement distinct

 

Source :

CE, ord., 15 juillet 2025, Min . Cult. c/ Société Hammy media, 505472

 

 


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