Un plan de prévention du bruit dans l’environnement est-il un acte susceptible de recours ? [courte VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

 

Réponse : ça dépend peut-être du plan dont nous parlons… et, semble-t-il, du juge à qui on pose la question. 

Voyons cela au fil d’une courte vidéo et d’un article. 


 

I. VIDEO (55 secondes) présentée par Eric Landot et Yann Landot

 

https://youtube.com/shorts/ZIU8jAT94Q4

II. ARTICLE

 

L’article L. 572-7 du code de l’environnement prévoit, selon des formulations inchangées pour ce qui est de cet article lui-même, des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) à adopter par l’Etat ou les collectivités selon les cas :

« I. – Les plans de prévention du bruit dans l’environnement relatifs aux autoroutes et routes d’intérêt national ou européen faisant partie du domaine public routier national et aux infrastructures ferroviaires sont établis par le représentant de l’Etat.
« 
II. – Les plans de prévention du bruit dans l’environnement relatifs aux infrastructures routières autres que celles mentionnées au I ci-dessus sont établis par les collectivités territoriales dont relèvent ces infrastructures.
« 
III. – Les plans de prévention du bruit dans l’environnement relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par les communes situées dans le périmètre de ces agglomérations ou, s’il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores.
« 
IV. – L’autorité qui élabore le plan s’assure au préalable de l’accord des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures qu’il recense.»

NB : les dispositions réglementaires à ce sujet ont en revanche beaucoup évolué ces dernières années. Ceci dit, l’article R. 572-8 de ce code, sur le contenu d’un tel plan, reste inchangé depuis 2007.

Un recours avait été déposé contre le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) pour la période 2018-2023, adopté par le conseil départemental des Yvelines en décembre 2021. Or, le TA de Versailles vient de juger qu’un tel plan ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir :

«  3. Il résulte de ces dispositions applicables à date de la délibération en litige que le plan de prévention du bruit dans l’environnement a pour objet d’analyser la situation existante s’agissant de l’exposition au bruit, de recenser les mesures déjà engagées ou prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et de fixer des objectifs de prévention, de réduction et de protection qui sont dépourvus de caractère réglementaire. Par suite, ce document ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours.»
Source : TA de Versailles, 31 décembre 2024, M. et Mme V., n° 2203693, n° 2203693

 

Cette position du TA de Versailles est à mettre en rapport avec d’autres qui :

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.