Quel juge pour les plans de prévention du bruit ? Réponse du Conseil d’Etat : tout le monde mais pas moi. Ou presque.
La question tire son origine de l’obligation de réexaminer périodiquement, et ce au moins tous les 5 ans, les plans d’exposition au bruit de l’article R. 112-16 du code de l’urbanisme, par le préfet du département dans lequel est implanté l’aérodrome ou, si plusieurs départements sont intéressés, par les préfets des départements intéressés agissant conjointement.
Dès lors en ce domaine, quel juge saisir pour obtenir l’annulation de décisions relatives à l’adoption ou à la modification des plans de prévention du bruit dans l’environnement approuvés, comme les plans d’exposition au bruit auxquels ils sont annexés ?
Réponse du CE : la compétence pour adopter ces actes relève du préfet du département dans lequel est implanté l’aérodrome ou, si plusieurs départements sont intéressés, par les préfets des départements intéressés agissant conjointement. Dès lors, pour citer le futur résumé des tables du rec. :
« de telles conclusions ressortissent à la compétence des tribunaux administratifs qui sont, en vertu de l’article L. 311-1 du code de justice administrative (CJA), juges de droit commun en premier ressort du contentieux administratif.»
Donc il faut saisir le TA compétent pour le département du préfet compétent. Logique.
Oui mais quel TA saisir en cas d’arrêté interpréfectoral avec des préfets relevant de différents ressorts de TA ? Monte-t-on alors au CE ? Non répond ce dernier ; il faut alors saisir le TA compétent pour le premier des préfets cités dans l’acte… Et le futur résumé des tables du TA de poser doctement que :
Plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle approuvé par un arrêté signé par les préfets de l’Oise, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de Seine- Saint-Denis et du Val d’Oise…. …La première des autorités dénommées dans cet acte est le préfet de l’Oise. Il s’ensuit, en vertu de l’article R. 312-1 du CJA, que le jugement de conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté signé par plusieurs préfets relève de la compétence du tribunal administratif d’Amiens…. ,,b) Le jugement des conclusions tendant à l’annulation du refus d’adopter le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aérodrome de Paris-le-Bourget, qui ne relève de la compétence d’aucun autre tribunal administratif, doit être attribué au tribunal administratif de Paris.
C’est idiot mais c’est conforme au texte du CJA (voir ici).
Idem dans le cas particulier du Bourget. Réponse du CE une fois de plus ; ce n’est pas moi et à défaut on prend le juge le moins éloigné du moment que ce n’est pas le CE… en gros. Tout mais pas moi. Donc comme le TA de Paris n’est pas loin…
Et le futur résumé des tables de claironner :
« Le jugement des conclusions tendant à l’annulation du refus d’adopter le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aérodrome de Paris-le-Bourget, qui ne relève de la compétence d’aucun autre tribunal administratif, doit être attribué au tribunal administratif de Paris.»
Là cela devient discutable mais cela reste intellectuellement assez cohérent.
Le CE ne peut cependant pas toujours passer la balle. Difficile de se prétendre incompétent pour le refuse d’un Premier Ministre. En l’espèce, celui-ci avait refusé de modifier les dispositions réglementaires régissant les PPB pour les mettre en conformité avec la directive 2002/49/CE. Mais les requérants sur ce point ont été déboutés sur le fond.
Voir :
Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 07 mars 2018, n° 410043, à publier aux tables du rec.