AEP-AC : se raccorder par le fonds privé d’autrui, via une servitude de passage hors voirie, conduit à un branchement individuel et non à une extension de réseau

Photographie : coll. personnelle prise en la bonne ville d'Alès (30)

AEP-AC : se raccorder par le fonds privé d’autrui, via une servitude de passage hors voirie, conduit à un branchement individuel et non à une extension de réseau.

Voyons ceci, avec Yann Landot et Eric Landot, au fil d’une vidéo et d’un article. 


 

Photographie : coll. personnelle prise en la bonne ville d’Alès (30)

 

VIDEO (25 secondes)

https://youtube.com/shorts/d-w6EVt5IPE

 

 

ARTICLE

 

Se raccorder à l’eau et/ou à l’assainissement via un fonds privé d’un tiers (servitude de passage hors voirie) conduit à un branchement particulier et non à une extension de réseau, vient de juger le TA de Saint-Pierre et Miquelon, pour l’assainissement :

» 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des différents plans de cadastre et du réseau d’assainissement, que le lieu-dit Savoyard constitue un quartier de Saint-Pierre qui est relié au bourg par un réseau de voies privées partiellement goudronnées. Ce réseau de voies privées comprend notamment la route des Laveuses, implantée sur la parcelle cadastrée section XX n° XXX, qui relie la route du Gabion à la route de la plage. La maison d’habitation de M. et Mme A. est située dans ce quartier, sur un terrain implanté à l’arrière d’autres parcelles, à une quarantaine de mètres de la route des Laveuses. La propriété bénéficie d’une servitude de passage perpétuelle qui lui assure un accès à cette voie privée par l’intermédiaire d’une bande de terre d’une largeur de trois mètres, également implantée sur la parcelle cadastrée section XX n° XXX. Dans ce secteur, dont il est constant qu’il a été délimité en zone d’assainissement collectif, un réseau public d’assainissement a été mis en place, y compris les branchements pour raccorder les constructions, et ce notamment sous la partie nord de la route des Laveuses, au niveau de l’extrémité de la bande de terre permettant l’accès à la propriété des requérants, à une quarantaine de mètres de celle-ci. Par courrier du 31 mai 2023, M. et Mme A. ont demandé à l’administration de réaliser des travaux d’extension du réseau public d’assainissement, afin que celui-ci soit installé au droit de leur propriété par la pose d’une canalisation le long de la bande de terre leur servant d’accès à la route des Laveuses. Toutefois, même si elle est également implantée sur la parcelle cadastrée section XX n° XXX, cette bande de terre d’une largeur de trois mètres est distincte de la voie privée de la route des Laveuses. Etant affectée au seul usage des requérants, pour assurer le désenclavement de leur parcelle, et non à la circulation générale, cette bande de terre ne constitue pas une voie privée et ne dessert en outre que leur seule construction. Il s’ensuit que les travaux sollicités par M. et Mme A., qui visent à installer une canalisation d’une quarantaine de mètres entre la limite de leur propriété et la voie privée, le long de la bande de terre grevée de la servitude de passage, portent sur la réalisation d’ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées de leur construction à la partie publique du branchement, située sous la route des Laveuses. De tels travaux ne se rapportent dès lors pas à l’extension du réseau public existant, mais concernent la partie privative du branchement au réseau public d’assainissement, qui relève de la charge exclusive des propriétaires conformément à l’article L. 1331-4 cité au point précédent du code de la santé publique. Dans ces conditions, la commune de Saint-Pierre a légalement pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande d’extension du réseau d’assainissement de M. et Mme A. Le moyen ainsi soulevé n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.»

… ainsi que pour l’alimentation en eau potable (avec un même raisonnement).

 

Source :

TA de Saint-Pierre-et-Miquelon, 21 juillet 2025, n° 2300691

 

 


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