FPE : le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnelle l’absence de prise en compte d’un CDD conclu pour faire face à une vacance temporaire d’emploi au titre des services ouvrant droit au bénéfice d’un CDI.

Par une décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025, Mme Virginie M. [Catégories de contrats à durée déterminée des agents contractuels de l’État pris en compte pour l’obtention d’un contrat à durée indéterminée], le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’absence de prise en compte dans la fonction publique d’État (FPE) des périodes effectuées en contrat à durée déterminée pour faire face à une vacance temporaire d’emploi sur le fondement de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique (CGFP), dans le calcul de la durée de six années de services publics ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée.

Pour rappel, L’article L. 332-4 du CGFP est relatif à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour un agent contractuel de l’État justifiant d’une durée de services publics de six ans. Son quatrième alinéa prévoit : « La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1 ° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet ».

Or, La requérante reprochait à ces dispositions d’exclure de la comptabilisation de la durée de six années de services publics au terme de laquelle un agent contractuel de l’État peut avoir droit, dans certaines conditions, à un contrat à durée indéterminée, les périodes accomplies pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, en application de l’article L. 332-7 du CGFP. Selon elle, ces dispositions instituaient une différence de traitement injustifiée entre les agents concernés et les autres agents contractuels ayant occupé des emplois répondant à des besoins temporaires, pour lesquels est prise en compte la durée de services accomplie en application de leur contrat.

Le Conseil constitutionnel lui a donné raison en considérant que les dispositions en cause méconnaissent le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789.

Voici les motifs de la décision :

« 6. En application du troisième alinéa de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, tout contrat conclu ou renouvelé avec un agent contractuel de l’État qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

  1. Selon le quatrième alinéa du même article, cette durée de six ans est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis en contrat à durée déterminée dans des emplois occupés pour répondre soit à des besoins permanents soit, en application de l’article L. 332-6 du même code auquel renvoient les dispositions contestées, pour assurer le remplacement momentané d’agents publics ayant été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étant indisponibles en raison d’un congé.
  2. En revanche, les périodes accomplies dans des emplois occupés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, en application de l’article L. 332-7 de ce code, ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette durée.
  3. Or il ressort des travaux préparatoires de la loi du 12 mars 2012 mentionnée ci-dessus, qui est à l’origine des dispositions de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, qu’en les adoptant, le législateur a entendu prévenir les situations de renouvellements abusifs de contrats à durée déterminée et sécuriser les parcours professionnels des agents contractuels de l’État. À cet égard, il n’a entendu opérer aucune distinction, pour le calcul de la durée de six ans de services ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée, entre les différents contrats à durée déterminée conclus pour répondre à des besoins temporaires.
  4. Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi. »

En outre, le Conseil constitutionnel a prévu une modulation dans le temps de sa décision en considérant :

– d’une part, que « l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de supprimer la prise en compte des périodes effectuées en contrat à durée déterminée, sur le fondement de l’article L. 332-6 du code général de la fonction publique, dans le calcul de la durée de six années de services publics ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions » ;

– d’autre part, qu’ « afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er octobre 2026, les services accomplis dans des emplois occupés en application de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique doivent être pris en compte dans le calcul de la durée de six années prévue à l’article L. 332-4 du même code. »

Cette décision peut être consultée à partir du lien suivant :

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251152QPC.htm


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