Nouvelle diffusion
A quelles conditions un parti politique peut-il demander au juge judiciaire copie d’un livre à paraître ? Réponse avec une vidéo et un article.
I. VIDEO (1 mn 51)
https://youtube.com/shorts/8-DCxJSUcTI

II. ARTICLE
A quelles conditions un parti politique peut-il demander au juge judiciaire copie d’un livre à paraître (pour pouvoir agir très vite ensuite au besoin avant sa parution) ?
Cette question n’a rien de nouveau. Mais c’est toujours une application délicate au cas par cas qui s’impose au juge. Et l’on notera que le juge vient à ce sujet :
- de rappeler que c’est au demandeur de prouver la gravité des risques (pas par des preuves à ce stade, mais par des « éléments rendant crédibles ses suppositions »)
- que ces suppositions doivent être assez sérieuses pour justifier une intervention du juge ensuite sur le fond de l’ouvrage
- qu’une telle demande est une atteinte à une liberté d’expression des idées qui ne sera que rarement admise sauf « dommage irrémédiable qui ne pourrait être réparé après publication.»
- que si les révélations de l’ouvrage à paraître portent sur des points qui sont déjà débattus publiquement, comme en l’espèce s’agissant du parti politique requérant, alors le requérant pourra agir en Justice après publication (pour diffamation par exemple) mais rarement obtenir communication de l’ouvrage avant publication.
Premier rappel fait à ce parti politique par le TJ (tribunal judiciaire) de Paris : la mesure demandée étant grave au regard de la liberté d’expression protégée par la DDHC et la CEDH… c’est au demandeur de prouver la gravité des risques (pas par des preuves à ce stade, mais par des « éléments rendant crédibles ses suppositions » qui elles-mêmes doivent être assez sérieuses pour justifier une intervention du juge ensuite sur le fond de l’ouvrage) justifiant pareille atteinte à une liberté faisant glisser en réalité l’expression des idées d’un régime de possible sanction ex post, à un quasi-régime de contrôle ex ante (ou au moins de pression en amont de la publication). Voir les extraits de la décision du Tribunal mises en gras et souligné :
« Une demande de mesure d’instruction formulée en application de ce texte ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d’une part, pertinents, d’autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, non pas au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel.
« Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
« Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d’une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
« Il sera ajouté qu’une mesure de communication d’une œuvre de l’esprit avant sa publication, comme sollicité en l’espèce, constitue par elle-même une ingérence dans le droit à la liberté d’expression et de communiquer des informations au public de son auteur et de son éditeur, garanties par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
« En effet, alors que les abus de la liberté d’expression ne peuvent normalement être appréciés qu’après la publication des propos litigieux, aucun régime d’autorisation préalable ne venant régir la parution des ouvrages, ordonner la communication anticipée et forcée d’une œuvre revient à la soumettre au jugement d’un tiers avant toute décision de publication, ce qui est de nature à exercer une contrainte sur son auteur, sur le choix de son message de son expression ou sur la forme de sa création.
« Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité de l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de l’auteur et de l’éditeur de l’ouvrage, il appartient à la demanderesse de démontrer la particulière gravité de l’atteinte qu’elle invoque, laquelle doit causer un dommage irrémédiable qui ne pourrait être réparé après publication.»
En l’espèce :
«En l’espèce, l’association […] fait valoir qu’elle dispose d’un motif légitime à se voir communiquer l’ouvrage Les complices du Mal en vue d’actions en justice ultérieures, en ce que cet ouvrage lui imputerait des faits d’intelligence avec des puissances étrangères, de collusion avec des groupes terroristes, de proximité avec l’islamisme et les islamistes, d’antisémitisme et d’incitation à la haine et à la violence, son contenu étant ainsi susceptible de relever des qualifications pénales de diffamation publique envers un particulier, de provocation publique non suivie d’effet à commettre une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique, et de diffusion de fausse nouvelle.
« Elle produit pour en justifier un long article publié le 9 décembre 2024 dans Le Figaro Magazine par [D] [G] [U], auteur de l’ouvrage incriminé, et intitulé « La France insoumise et les islamistes : l’histoire secrète d’une alliance politique », dans lequel sont abordées les thématiques suivantes, annoncées sous forme d’intertitres : « Le keffieh et la haine en bandoulière », « Des amis très barbus », « Discours victimaire », « Antisémite et sans complexe », « LFI, chouchou des islamistes », « des relais islamistes », « La Palestine, l’alibi des islamistes », « L’enjeu du vote communautaire », « LFI, La France Islamiste ? », « Je viens d’un monde où le mot ‘juif’ est une insulte […] ».
Puis vient le raisonnement en droit dont on retiendra que :
- 1/ l’action en diffamation « ne constitue pas en l’espèce une mesure légalement admissible utile à l’amélioration de la situation probatoire de la demanderesse. »
- 2/ une telle action peut plus aisément prospérer pour le requérant quand celui-ci espère la suppression de certains passages « sur le fondement du dommage imminent aux fins d’obtenir la suppression, avant parution, des passages de l’ouvrage jugés attentatoires aux droits de la demanderesse, telle qu’évoquée à l’audience » mais — pour schématiser à outrance — le juge ne l’acceptera que dans des cas rares dès lors qu’une telle procédure ne peut prospérer qu’en cas de « dommage d’une particulière gravité, dont les conséquences irréversibles »… et surtout que le débat sur tel ou tel mouvement politique par définition relève du libre débat démocratique lequel impose une assez large liberté de l’expression médiatique… même si le juge le formule un peu autrement… et en l’espèce les sujets traités relèvent déjà d’éléments connus et déjà portés dans le débat démocratique (et donc si dommage il y a, il est déjà fait… et si éléments nouveaux il doit y avoir ceux-ci relèvent du débat démocratique ou de recours qui auront lieu ensuite). On notera donc que si un ouvrage révèle des faits nouveaux sur des éléments de polémique nouvelle, le traitement judiciaire de l’affaire sera nécessairement un peu différent.
Citons le jugement :
« Le juge des référés doit apprécier, dans ces conditions, si la communication anticipée de cet ouvrage permettant à [11] au-delà de ces thématiques, d’en connaître le contenu exact, est utile pour commander la solution du litige envisagé par la demanderesse, si elle est légalement admissible et de nature à améliorer sa situation probatoire, étant rappelé que si le juge doit vérifier que le litige n’est pas manifestement voué à l’échec, il ne lui appartient pas d’apprécier si l’atteinte alléguée est ou non caractérisée.
« Il sera relevé à cet égard que [11], qui soutient que le contenu du livre contreviendrait à trois dispositions de la loi du 29 juillet 1881, invoque uniquement dans ses écritures la possibilité d’agir en justice « sur le fondement notamment d’une ou plusieurs actions en diffamation », et évoque à l’audience une action en référé visant à faire supprimer, avant toute publication de l’ouvrage, les passages éventuellement attentatoires à ses droits.
« Or, ainsi que le souligne à juste titre la société [Adresse 16], la transmission forcée de l’ouvrage avant sa parution en vue d’une future action en réparation du chef de diffamation publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, ne constitue pas en l’espèce une mesure légalement admissible utile à l’amélioration de la situation probatoire de la demanderesse.
« En effet, l’atteinte alléguée, qui suppose un acte de publication prévu à l’article 23 de cette loi, n’a pas encore été commise, de sorte que le droit d’agir en réparation n’est à ce jour pas ouvert à la demanderesse. En outre la publication le 2 octobre 2025 de l’ouvrage Les complices du mal permettra à [11] de prendre connaissance de son contenu et, le cas échéant, de le contester en justice, de sorte que la mesure sollicitée de communication anticipée n’est pas nécessaire à l’exercice de son droit à la preuve, outre qu’elle aurait pour effet de contourner les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 en lui permettant d’analyser le contenu de l’ouvrage avant sa publication.
« Il n’en va pas de même de l’action envisagée devant le juge des référés sur le fondement du dommage imminent aux fins d’obtenir la suppression, avant parution, des passages de l’ouvrage jugés attentatoires aux droits de la demanderesse, telle qu’évoquée à l’audience. En effet cette action suppose, par ses conditions mêmes, que l’atteinte ne soit pas encore réalisée, et elle n’est pas soumise au délai de prescription précité. LA FRANCE INSOUMISE n’étant pas en possession de l’ouvrage litigieux, et donc pas en mesure d’isoler les passages qu’elle juge constitutifs d’abus de la liberté d’expression, la mesure qu’elle sollicite est de nature à améliorer, avant parution du livre, sa situation probatoire.
« Toutefois, et ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, même dans l’hypothèse où la mesure de communication sollicitée est légalement admissible et utile pour les besoins d’un litige, celle-ci constitue une ingérence dans le droit à la liberté d’expression d’une ampleur telle que seul une atteinte d’une particulière gravité, susceptible de causer un dommage irrémédiable ne pouvant être réparé a posteriori, peut la justifier.
« La demanderesse excipe à cet égard du fort impact que pourrait avoir la parution de l’ouvrage sur sa réputation et sa crédibilité dans un contexte pré-électoral et quelques jours avant les commémorations des massacres du 7 octobre 2023, ainsi que du risque causé à ses membres alors même que ceux-ci font déjà l’objet de menaces et de cyberharcèlement (pièces n°15 et 16 en demande), concluant que la publication envisagée serait susceptible de venir fausser le jeu démocratique et la sincérité du scrutin. Elle souligne également que [Adresse 16] a déjà fait circuler l’ouvrage litigieux auprès de personnalités ne partageant pas ses idées, tout en refusant de lui en donner un exemplaire, ce dont elle justifie effectivement (pièce n°11 en demande).
« Il sera relevé en l’espèce que l’ouvrage Les complices du mal est présenté sur le site internet de la [9] comme une dénonciation des liens entre [11] ou certains de ses membres et l’islamisme politique, et comme une critique de l’affrontement social et de la déstabilisation du modèle républicain qui pourrait en découler.
« A cet égard, il s’inscrit dans un débat d’intérêt général majeur sur l’influence, réelle ou supposée, de l’islamisme politique et du projet qu’il porte dans la société française et au sein du personnel politique, tout particulièrement s’agissant d’un des principaux partis d’opposition, ainsi qu’en attestent le dossier de presse du ministère de l’intérieur sur le rapport « Frères musulmans et islamisme politique en France » (pièce n°5 en demande) et un article annonçant la création, dans un contexte éminemment politique, d’une Commission d’enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamiste (pièce n°6 en demande).
« Les défendeurs produisent en outre plusieurs articles de presse évoquant, sur un ton critique, les prises de position politiques de [11] sur les questions de l’islamophobie (pièce n°7 en défense) et son « jeu dangereux avec l’islamisme » (pièce n°8 en défense), ou se faisant l’écho d’accusations d’antisémitisme formulées à son endroit par ses opposants et les organisations juives (pièces n°9 à 12 en défense), démontrant ainsi que la question du positionnement de [11] vis-à-vis de l’islamisme, et l’existence d’accusations d’antisémitisme la visant elle ou certains de ses membres, font l’objet de controverses.
« La publication à venir de l’ouvrage Les complices du mal s’inscrit ainsi dans le sillage d’un sujet faisant l’objet de vifs débats dans la société et déjà connu du public, lequel n’ignore rien, en substance, des thématiques qui y seront traitées et des griefs qui y seront formulés puisque ceux-ci sont largement exposés par [D] [G] [U] dans Le Figaro Magazine et ses interviews et publications subséquentes (pièces n°6, 7 et 14 en demande).
« Dans ces conditions, et au vu des pièces produites, la [10] n’établit pas que la parution de cet ouvrage le 2 octobre 2025, au-delà des discussions et controverses que son sujet va nécessairement susciter et qui s’inscrivent dans le libre jeu du débat politique, entraînerait pour elle un dommage d’une particulière gravité, dont les conséquences irréversibles justifieraient qu’une mesure de communication préalable soit ordonnée aux fins d’en prévenir le cas échéant les effets.
« La mesure sollicitée en demande n’est dans ces conditions pas justifiée ni proportionnée. Il sera relevé qu’en décider autrement, sur la base d’extraits succincts et des prises de position de l’auteur de l’ouvrage, au motif d’une atteinte à ce jour encore hypothétique, reviendrait à conférer un droit de regard systématique et a priori à toute personne physique ou morale susceptible d’être évoquée dans un ouvrage traitant d’un sujet d’intérêt général, faisant peser sur les médias une contrainte contraire à l’équilibre que le législateur a souhaité instituer entre liberté de l’information et protection des droits d’autrui, sauf pour ceux-ci à devoir répondre a posteriori des abus de cette liberté.
« Pour ces raisons, la demanderesse sera déboutée de ses demandes, sans qu’il soit besoin d’évoquer le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L.121-2 du code de la propriété intellectuelle invoquée par [D] [G] [U]..»
Source :
TJ de Paris, 18 septembre 2025, n° 25/56086


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