Avoir, pour un agent public, participé même brièvement au contrôle d’une entreprise qu’il souhaite rejoindre caractérise le délit de « pantouflage » !

Avoir, pour un agent public, participé même brièvement au contrôle d’une entreprise qu’il souhaite rejoindre… suffit pour caractériser le délit de « pantouflage » ! Voyons cela au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article, avec Me Guillaume Glénard. 

 

I. VIDEO (56 secondes)

https://youtube.com/shorts/XI_YbOTbe1M

 

II. DESSIN

 

 

III. ARTICLE

 

Gare au pantouflage ! Il suffit de peu pour qu’un agent contractuel d’une administration publique s’en rende coupable. Par un arrêt Mme A. c/ Haute autorité pour la transparence de la vie publique, en date du 16 juin 2025 (req. n° 496007), le Conseil d’État vient en effet de préciser, sans surprise d’ailleurs, que le fait pour un agent d’une administration publique de participer même brièvement au contrôle d’une entreprise qu’il souhaite rejoindre … que le fait pour un agent d’une administration publique de participer même brièvement au contrôle d’une entreprise qu’il souhaite rejoindre constitue un des délits en matière de prise illégale d’intérêts : celui connu sous la dénomination de délit de « pantouflage »…

Mme A…, agent contractuel affecté, de janvier 2022 à février 2024, au « service des contrôles – affaires économiques » au sein de la direction de la protection des droits et des sanctions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et ayant exercé en qualité « d’auditrice des systèmes d’information », a informé, le 16 février 2024, son autorité hiérarchique de son projet de rejoindre, en qualité de responsable de la conformité à la législation sur la protection des données, la société TikTok France, dont le capital était détenu à 100 % par la société britannique « TikTok Information technologies Uk Limited ».

Après que, le 19 février 2024, le déontologue auprès de la CNIL a émis un avis défavorable à ce projet, et en l’absence de levée du doute qu’il nourrissait sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions que Mme A… avait exercées au sein des services de la CNIL au cours des deux années précédentes, sa présidente a, en application des dispositions de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, saisi la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Par une délibération du 14 mai 2024, la HATVP a émis un avis d’incompatibilité entre les fonctions envisagées par Mme A… et la fonction qu’elle avait exercée précédemment au sein de la CNIL au titre du risque de commission du délit de prise illégale d’intérêt réprimé par les dispositions de l’article 432-13 du code pénal.

Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération.

Après avoir rappelé les dispositions relatives à l’infraction dite de « pantouflage » prévue par l’article 432-13 du code pénal, le Conseil d’État a considéré que la HATVP avait pu à bon droit estimer, au regard des circonstances de l’espèce, « que Mme A… était susceptible d’être regardée comme ayant été chargée, dans le cadre des fonctions qu’elle avait effectivement exercées au cours des trois années précédant son embauche par la société Tiktok France, d’assurer le contrôle d’une entreprise détenant plus de 30% de capital commun avec la société qu’elle souhaitait rejoindre et qu’elle se trouvait dès lors exposée au risque de commettre le délit de prise illégale d’intérêts défini par les dispositions de l’article 432-13 du code pénal […], alors même que Mme A… n’aurait participé que très brièvement au contrôle diligenté par la CNIL, dans les derniers jours précédant sa clôture et qu’elle n’aurait pas exercé une influence significative sur ses conclusions, la HATVP n’a pas commis d’erreur d’appréciation. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-06-16/496007

 

 


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