Commande publique et achat de produits et services à « haute performance énergétique » ; et autres dispositions en matière d’énergie : publication de l’ordonnance

A été publiée au JO de ce matin l’ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique (NOR : ECOR2517022R), que voici :

Cette ordonnance, prise en vertu des dispositions du V de l’article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, traite :

  • 1/ de l’obligation  lors de la passation de marchés publics et de concessions d’une valeur égale ou supérieure à certains seuils européens, de n’acquérir que des produits, services, bâtiments et travaux à haute performance énergétique.
    L’article 3 de l’ordonnance précise les obligations applicables à certains marchés publics et contrats de concession dont la valeur estimée hors taxes est égale ou supérieure aux seuils européens fixés par l’avis annexé au code de la commande publique. Dans ce cadre, les acheteurs publics et les autorités concédantes sont tenus d’acquérir exclusivement des produits, services et équipements à haute performance énergétique tels que définis par voie réglementaire. A ce titre, des obligations similaires s’appliquent à l’acquisition et à la prise à bail de bâtiments, qui doivent également présenter une haute performance énergétique. Une exception est toutefois prévue pour les besoins relevant de la sécurité publique, notamment ceux de la défense, dès lors que le respect de ces exigences serait incompatible avec objectifs.
  • 2/ de la définition de s’assurer de la bonne prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques, au stade de la définition des besoins en commande publiqueL’article 8 de l’ordonnance modifie donc dans le code de la commande publique les règles relatives à la définition du besoin qui doit désormais prendre en compte l’efficacité et la sobriété énergétiques.
  • 3/ de la construction et de la modification d’ampleur des réseaux de chaleur et de froid, en précisant les critères requis pour qu’ils soient considérés comme efficaces, tout en veillant à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation de l’utilisation de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel, jusqu’en 2030 et que les nouvelles installations de production de chaud ou de froid n’utilise pas de combustible fossile. Un plan d’amélioration de la performance énergétique des réseaux doit être établi lorsqu’ils ne sont pas efficaces.
    L’article 6 de l’ordonnance adapte le cadre juridique applicable aux réseaux de chaleur en étendant certaines dispositions aux réseaux de froid. L’efficacité d’un réseau de chaleur est déterminée en fonction de la part de chaleur produite à partir d’énergies renouvelables ou de récupération. En ce qui concerne les réseaux de chaleur équipés d’une pompe à chaleur, l’article prévoit également que la chaleur produite par une pompe à chaleur peut être considérée comme une énergie renouvelable, sous réserve du respect de critères minimaux d’efficacité.
    S’agissant des réseaux de froid, le critère d’efficacité retenu est celui prévu à l’article 26, paragraphe 2, de la directive (UE) relative à l’efficacité énergétique, à savoir le respect d’un seuil maximal d’émissions de gaz à effet de serre. Ce seuil, fixé par voie réglementaire, reprend les valeurs définies par la directive et figure parmi les mesures d’application de la loi n° 2025-391 ainsi que de la présente ordonnance. Par ailleurs, l’article L. 711-6, créé par l’ordonnance, impose aux exploitants de réseaux ne répondant pas aux critères d’« efficacité » l’obligation d’élaborer un plan d’amélioration de la performance énergétique de leur réseau.
    Le même article ajuste également la procédure de classement des réseaux de chaleur ou de froid, afin de la mettre en cohérence avec les nouveaux critères d’efficacité applicables à ces réseaux. Cette évolution s’inscrit pleinement dans la logique même du classement.
    Enfin, l’article 7 prévoit une articulation entre le plan d’amélioration d’un réseau et son schéma directeur, lorsqu’il s’agit d’un réseau public. Ce schéma directeur peut valoir plan d’amélioration dès lors qu’il satisfait aux objectifs fixés par la directive. Cette disposition vise à rationaliser les démarches et à alléger les charges administratives pesant sur les collectivités territoriales et les établissements publics concernés.
  • 4/ de l’adaptation des autorités de régulation de l’énergie, notamment en ce qui concerne leur rôle dans l’application du principe la prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques. Ce principe s’applique également aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz et d’électricité, lesquels doivent, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, surveiller et quantifier le volume global des pertes sur leurs réseaux. L’article 2 de l’ordonnance a ainsi pour objet de modifier les missions de la Commission de régulation de l’énergie, afin d’y inclure l’évaluation et la prise en compte des objectifs d’efficacité et de sobriété énergétiques dans le cadre de la régulation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel.
  • 5/ Les articles 4 et 5 de l’ordonnance procèdent à l’adaptation des missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel, en y intégrant les enjeux liés à l’efficacité et à la sobriété énergétiques, sans création de nouvelles obligations à leur charge.

Avec des modalités d’application dans l’espace et le temps aux articles 9 et 10 de l’ordonnance : application outre mer ; application aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

 


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