Nouvelle diffusion
Procédure disciplinaire : le Conseil d’État précise les conditions de l’interruption de la prescription de 3 ans en cas de poursuites pénales. Voyons ceci avec Me Guillaume Glénard, au fil d’une vidéo et d’un article.
I. VIDEO (3 mn 49)

II. ARTICLE
On se souvient que depuis une modification législative opérée par la loi 20 avril 2016 a introduit dans le droit de la fonction publique une règle de prescription de l’action disciplinaire. Cette loi a en effet modifié l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique (CGFP) aux termes duquel : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
Par un arrêt M. B… c/ ministre de l’éducation nationale en date du 24 mai 2025 (req. n° 476387), le Conseil d’État a apporté des précisions sur l’incidence de poursuites pénales sur l’interruption du délai de prescription de trois ans de l’action disciplinaire :
- quand des poursuites pénales sont exercées à l’encontre du fonctionnaire après que ce délai a commencé à courir, ou quand de telles poursuites sont déjà en cours quand il commence à courir, le délai est interrompu jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Étant précisé qu’une décision pénale définitive au sens de l’article L. 532-2 du CGFP est une décision devenue irrévocable ;
- le délai de prescription recommence à courir pour trois ans à compter de la date à laquelle le caractère irrévocable de la décision est acquis, sans qu’ait d’incidence la date à laquelle l’administration prend connaissance de cette décision ;
- en revanche, quand l’administration n’avait aucune connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits jusqu’à ce qu’elle découvre l’existence d’une condamnation définitive, c’est la date à laquelle l’administration est informée de cette condamnation qui constitue le point de départ du délai de trois ans.
En outre, le Conseil d’État indique que lorsqu’une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de cette date.
En l’espèce, M. B…, professeur certifié, détaché auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), a été définitivement condamné, par un arrêt du 26 février 2016 de la cour d’assises de X statuant en appel, à une peine de dix années de réclusion criminelle pour des faits de complicité de violences volontaires avec arme, suivies d’une mutilation ou d’une infirmité permanente sur une personne chargée d’une mission de service public.
Après que la rectrice de l’académie de Lille l’a informé par courrier notifié le 4 mai 2019 de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa révocation pour motif disciplinaire par un arrêté du 23 septembre 2019.
L’arrêté de révocation ayant été annulée par jugement confirmé en appel, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État qui va lui donner raison.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 532-2 du CGFP et les conditions d’application des règles de prescription, le Conseil d’État en déduit « que la condamnation prononcée à l’encontre de M. A… par l’arrêt du 26 février 2016 est devenue irrévocable, faute de pourvoi en cassation, dès l’expiration du délai de cinq jours francs ouvert par l’article 568 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, pour l’exercice d’un tel pourvoi. Si l’administration soutenait devant les juges du fond que le délai de prescription de l’action disciplinaire n’avait couru que du 7 juin 2016, date à laquelle le rectorat de Lille a été informé de l’absence de pourvoi, elle se bornait ainsi à faire valoir que le délai ne pouvait courir à nouveau que du jour où elle avait eu connaissance du caractère définitif de la condamnation, sans établir, ni d’ailleurs alléguer, qu’elle aurait ignoré jusqu’à cette date la réalité, la nature ou l’ampleur des faits. »
Et de conclure : « C’est dès lors sans commettre d’erreur de droit que la cour administrative d’appel a retenu que le délai avait couru à compter du 22 avril 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, dès lors qu’une condamnation définitive était intervenue avant cette date. La circonstance qu’elle ait estimé, à tort, qu’un arrêt rendu en dernier ressort était définitif au sens des dispositions citées au point 2, y compris s’il était encore susceptible de pourvoi en cassation, et qu’elle se soit en conséquence référée à la date où l’arrêt a été rendu, non à celle où il est devenu irrévocable, est restée en l’espèce sans incidence sur son raisonnement dès lors que les deux dates sont antérieures au 22 avril 2016. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-06-24/476387
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