Refus de renvoi d’une QPC sur la dotation forfaitaire des départements à fort potentiel financier par habitant

A population constante, le montant de la dotation forfaitaire allouée aux départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national, est égal à celui de la dotation qui leur a été allouée au titre de l’année 2014 diminuée du total cumulé des minorations calculées chaque année, depuis 2015.

Est-ce inconstitutionnel par rupture du principe d’égalité ?

Non vient de répondre le Conseil d’Etat qui a rejeté une QPC déposée par le Département des Yvelines sur ce thème. Selon le juge administratif, faire payer plus aux plus riches sur la base de critères objectifs et rationnels comme — selon lui — tel est le cas en l’espèce, n’est pas contraire au principe d’égalité :

« 6. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer les départements à la couverture du besoin de financement lié à l’évolution de la population française et à l’accroissement recherché du poids des dotations de péréquation au sein de la dotation globale de fonctionnement. En répartissant cette contribution entre les départements à raison de leur potentiel financier par habitant respectif, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif d’intérêt général poursuivi. Si les dispositions contestées sont susceptibles de conduire, pour certains départements, à la suppression de leur dotation forfaitaire, il n’en résulte pas, compte tenu de l’objet de cette dotation, de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, ni de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Eu égard à l’objet de ces dispositions, le département des Yvelines ne peut utilement soutenir que le calcul de la dotation forfaitaire d’un département, qui tient compte de l’évolution de sa population, devrait tenir compte d’une éventuelle évolution à la hausse de l’ensemble de ses charges.»

Et ce n’est pas non plus contraire à l’autonomie financière ni aux articles 72 et 72-2 de la Constitution :

« 8. Les dispositions contestées conduisent à des modifications de la répartition, entre les départements, de la dotation globale de fonctionnement. Elles n’ont pas pour effet de réduire la part des ressources propres dans les ressources totales de cette catégorie de collectivités. Elles ne portent donc pas atteinte à leur autonomie financière. Si les dispositions contestées peuvent se traduire, pour certains départements, par la suppression de leur dotation forfaitaire, il n’en résulte pas une baisse de leur dotation globale de fonctionnement d’une ampleur telle qu’elle entraverait leur libre administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de libre administration et d’autonomie financière des collectivités territoriales est dépourvu de caractère sérieux.»

Sur ce principe, voir :

 

Source :

Conseil d’État,24 octobre 2025, n° 506620


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