De combien de temps peut-on, par voie législative, proroger ou réduire un mandat en cours ? Quelle nouvelle… nouvelle.. nouvelle application pour la Nouvelle-Calédonie ? Avec un dégel du corps électoral ?

Le Conseil constitutionnel vient une nouvelle fois de valider un report des élections en Nouvelle-Calédonie. Avec un début de « dégel » du corps électoral…

En droit, jusqu’où peut-on aller à repousser des élections, sur le Caillou comme ailleurs ? D’autant qu’il est question que le mandat municipal qui commencera en mars 2026 soit, lui-même, prolongé d’un an. 

Et quelles sont les règles sur ce « gel » puis un début d’esquisse de commencement de début de  « dégel » du corps électoral ? 

Voici un décorticage en 10 points…  au fil d’un article mis à jour et d’une vidéo qui, elle, remonte à 2024 (mais en droit peu de choses changent). 

 

    • I. A quelles conditions peut-on prolonger ou réduire un mandat en cours ?
    • II. Le Conseil constitutionnel assure-t-il un contrôle des lois et des lois organiques en la matière ? 
    • III. Quels sont les motifs possibles pour de tels reports ?
    • IV. De combien de temps peut-on, par voie législative, prolonger un mandat en cours ?
    • V. Il est d’ailleurs question de prolonger d’un an le mandat municipal qui commencera en mars 2026 ?
    • VI. Le gel du corps électoral devait-il être congelé de toute éternité ou existe-t-il des limites juridiques en ce domaine ? 
    • VII. Sur ce point, que disait l’accord de Bougival ? Et le Gouvernement compte-t-il négocier nonobstant le refus, finalement, de cet accord par le FLNKS ? 
    • VIII. Et il y a eu donc déjà deux reports de validés avant le troisième qui vient de l’être ? 
    • IX. Et donc là le Conseil constitutionnel vient de valider un nouveau nouveau report ? Avec mise à jour pour le corps électoral (plus qu’un vrai dégel ?) ?
    • X. Voir aussi cette vidéo (non sur la Nouvelle-Calédonie et son corps électoral, mais sur le cadre juridique des reports d’élections)


 

I. A quelles conditions peut-on prolonger ou réduire un mandat en cours ?

Prolonger ou réduire un mandat en cours ne peut se faire que :

  • par un acte juridique clair de même nature que celui qu’il s’agit de modifier…
    Par exemple, une loi a fixé à mars 2026 la date des prochaines élections municipales, et donc si d’aventure on voulait changer cette date (ce qui ne semble pas être le cas à ce jour), une loi serait requise (voir ici).
    De même est-ce nécessairement par une loi organique que sont prolongées les durées des mandats des parlementaires (ou du Congrès de Nouvelle-Calédonie, etc.
    Sources à titre d’illustrations : décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 ; décision n° 2024-872 DC du 14 novembre 2024
    Pour un cas où les actes n’étaient « que » une ordonnance et un décret, parce qu’il s’agissait des élections prud’homales, voir décision n° 2014-704 DC du 11 décembre 2014.
  • « à titre exceptionnel […] dans un but d’intérêt général et sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle, notamment ceux résultant de l’article 3 de la Constitution (voir par exemple décision n° 2024-864 DC du 11 avril 2024, paragr. 7).

 

 

II. Le Conseil constitutionnel assure-t-il un contrôle des lois et des lois organiques en la matière ? 

Oui bien sûr.

Mais sur le fond de la décision, il ne s’octroie pas « un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » :

  • « 8. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si le but que s’est assigné le législateur pouvait être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif. »

 

Le Conseil constitutionnel se contente de vérifier sur le fond :

  • que ce report d’élections avec prorogation des mandats est bien « à titre exceptionnel et transitoire »,  « […] dans un but d’intérêt général et sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle » qui « impliquent notamment que les électeurs soient appelés à exercer, selon une périodicité raisonnable, leur droit de suffrage »
  • « que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif », ce qui le conduit à apprécier le caractère excessif, ou non, du report.

Sources : Cons. Const., 6 juillet 1994, n° 94-341 DC ; décision n° 2010-603 DC du 11 février 2010, cons. 12 ; décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, paragr. 18 ; Décision n° 2024-864 DC du 11 avril 2024. Voir aussi 2020-802 DC, 30 juillet 2020, cons. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1096-372 DC, 6 février 1996, cons. 4…

 

III. Quels sont les motifs possibles pour de tels reports ?

Le mandat municipal a ainsi pu être prolongé pour éviter de percuter l’élection présidentielle :

« le législateur a justifié la prorogation du mandat des conseillers municipaux par la nécessité d’éviter des difficultés de mise en oeuvre de l’organisation de l’élection présidentielle prévue en 1995; que cette prorogation, et par suite la réduction du mandat des conseillers municipaux à élire, a été limitée à trois mois et revêt un caractère exceptionnel; que le choix opéré par le législateur n’est pas manifestement inapproprié aux objectifs qu’il s’est fixés; que ce choix ne crée, dans son principe ni dans ses modalités matérielles d’organisation de confusion dans l’esprit des électeurs avec d’autres consultations électorales; que dans cette mesure l’article 1er de la loi n’apparaît contraire ni au droit de suffrage garanti par l’article 3 de la Constitution, ni au principe de libre administration des collectivités locales, ni au principe d’égalité; »
Source : Cons. Const., 6 juillet 1994, n° 94-341 DC

Idem pour l’épidémie mondiale de Covid-19. Pour un effet en cascade en ce domaine, voir par exemple cette décision :

« 6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que, dans la mesure où il assure la représentation des Français établis hors de France, le Sénat doit être élu par un corps électoral lui-même élu par ces derniers. Conformément à l’article 44 de la loi du 22 juillet 2013 mentionnée ci-dessus, les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral composé des députés élus par ces Français, des sénateurs qui les représentent, des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires.
« 
7. Or, le législateur a, par l’article 13 de la loi du 22 juin 2020 mentionnée ci-dessus, reporté d’un an l’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, qui devait initialement intervenir en mai 2020. Ce report est justifié par les difficultés d’organisation de ce scrutin causées par l’épidémie mondiale de covid-19, auxquelles les modes de vote à distance applicables pour ces élections ne permettaient pas de remédier.
« 
8. Par suite, le législateur organique a pu estimer que ce report devait également entraîner celui de l’élection des six sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en septembre 2014 et qui devaient être renouvelés en septembre 2020, afin que ces sénateurs ne soient pas désignés par un collège en majeure partie composé d’élus exerçant leur mandat au-delà de son terme normal. ».

Décision 2020-802 DC, 30 juillet 2020, cons. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

De tels effets en cascade sur les élections sénatoriales n’étant en 2020 pas inédites. Voir par exemple :

« 6. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que, dans la mesure où il assure la représentation des collectivités territoriales de la République, le Sénat doit être élu par un corps électoral qui soit lui-même l’émanation de ces collectivités ; que, par suite, c’est à juste titre que le législateur organique a estimé que le report en mars 2008 des élections locales imposait de reporter également l’élection de la série A des sénateurs afin d’éviter que cette dernière ne soit désignée par un collège en majeure partie composé d’élus exerçant leur mandat au-delà de son terme normal ;»
Source : décision n° 2005-529 DC du 15 décembre 2005 ; 

Un autre cas classique consiste à prolonger (ou abréger) un mandat en cours le temps que soit mise en oeuvre une réforme concernant l’institution ou le corps électoral de l’institution dont les membres doivent être renouvelés :

  • dans le cas des élections prud’homales, une prorogation du mandat en cours (par ordonnance) en attendant la fixation d’une nouvelle date (par décret) a été admise par le Conseil constitutionnel pour que l’élection soit bien tenue après l’entrée en vigueur d’une réforme intervenue en ce domaine (décision n° 2014-704 DC du 11 décembre 2014).
  • idem pour es membres du Conseil économique, social et environnemental, pour une prolongation de courte durée (au maximum 6 mois et demie) : décision n° 2020-806 DC du 7 août 2020 (« jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi organique résultant de l’adoption du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental délibéré en conseil des ministres le 7 juillet 2020 et, au plus tard, jusqu’au 1er juin 2021 » pour un terme initial prévu au 14 novembre 2020). 

… et les émeutes et autres troubles à l’ordre public sont un autre cas, comme la Nouvelle-Calédonie nous en a donné l’illustration, y compris avec donc deux décisions coup sur coup  :

 

 

IV. De combien de temps peut-on, par voie législative, prolonger un mandat en cours ?

 

Le Conseil constitutionnel a validé des dispositions législatives prorogeant des mandats électifs nationaux ou locaux d’une année (décision n° 2005-529 DC du 15 décembre 2005, cons. 7) et, même, de deux années en acceptant un report d’un an après une première prorogation du mandat de douze mois (décision n° 2013-671 DC du 6 juin 2013, cons. 7).

 

V. Il est d’ailleurs question de prolonger d’un an le mandat municipal qui commencera en mars 2026 ?

 

D’ailleurs le mandat municipal qui commencera en 2026 pourrait être allongé d’un an, et ce afin de ne pas percuter l’élection présidentielle (avec de possibles législatives en sus) de 2032… tout comme celui des élus départementaux et régionaux qui seront normalement réélus en 2028 et non en 2027, pour les mêmes raisons.

 

VI. Le gel du corps électoral devait-il être congelé de toute éternité ou existe-t-il des limites juridiques en ce domaine ? 

 

Les accords de Nouméa, de mai 1998, visaient à apaiser un territoire qui n’était pacifique que géographiquement.

Au nombre des points de cet accord, se trouvait un  restriction quant au droit de vote sur place, afin que d’éventuels nouveaux venus n’aillent pas perturber les équilibres humains et politiques locaux.

La loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 posa ainsi une condition de durée de résidence de dix ans pour pouvoir participer aux élections des membres des assemblées de province et du congrès.

Les articles 188 et 189 de cette  loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie conduisent à un corps électoral à la fois restreint et gelé :

  • restreint à une partie de la population néo-calédonienne, répondant pour l’essentiel à une condition de durée de résidence en Nouvelle-Calédonie,
  • gelé car la condition de durée de résidence s’apprécie non pas à la date de chaque scrutin concerné, mais à la date du scrutin par lequel les populations de la Nouvelle Calédonie se sont, en 1998, prononcées sur l’accord de Nouméa du 5 mai 1998. Autrement dit, le corps électoral, défini par référence à un « tableau annexe », est figé dans son état de 1998.

 

Le Conseil constitutionnel avait validé la constitutionnalité de l’essentiel de cette loi de 1999 mais avec quelques réserves d’interprétation (décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999).

De son côté, la CEDH n’avait validé cette distorsion dans l’égalité entre citoyens pour un droit aussi important que le suffrage… qu’en raison du dispositif transitoire de ce régime, le temps de trois référendums (referenda ?) qui ont eu lieu et qui confirment le maintien d’un ancrage national pour ces territoires, non sans une considérable autonomie.

Source : CEDH, 11 janvier 2005, n° 66289/01, Py c./ France. 

On rappellera qu’il n’y a pas que la CEDH en cause. L’article 3 de notre Constitution est ainsi rédigé (le souligné est de nous) :

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
« 
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
« 
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
« 
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.»



Ces trois référendums ont eu lieu (avec un débat sur le dernier pour cause de pandémie) et on devait passer au mode de scrutin selon lequel une personne égale une voix… mais les émeutes locales ont mis fin à cette évolution. On lira toutefois avec intérêt ce que le Conseil d’Etat, en formation NON contentieuse, en avait dit en 2024 :

Source : Avis non contentieux du CE date du 25 janvier 2024 (n° 407958 ; NOR : IOMX2335894L

 

Et la loi constitutionnelle a fini en même temps que la dissolution par ne pas être transmise au Congrès :

 

Aussi une association dénommé « Un coeur, une voix  » a-t-elle demandé… et obtenu du CE que sa QPC soit transmise au Conseil constitutionnel. Cette association soutenait en effet que le droit actuel qui fait que de nombreux néo-calédoniens n’ont pas un entier droit de vote alors qu’ils résident, souvent, depuis longtemps sur place… était désormais inconstitutionnel.

Source : Conseil d’État,24 juin 2025, Association Un coeur une voix, n° 502716

Cette QPC a été rejetée par le Conseil constitutionnel qui a estimé que ce cadre n’était pas caduc.

Source : 

Décision n° 2025-1163/1167 QPC du 19 septembre 2025, Association Un cœur, une voix et autre [Gel du corps électoral restreint pour l’élection du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province]

 

VII. Sur ce point, que disait l’accord de Bougival ? Et le Gouvernement compte-t-il négocier nonobstant le refus, finalement, de cet accord par le FLNKS ? 

 

Sur le corps électoral, le pré-accord de Bougival était ainsi formulé :

«4. Corps électoral

a. Dispositions applicables à la consultation sur l’accord de 2025

Le titre XIII de la Constitution définira les modalités d’organisation du scrutin et le corps électoral spécial appelé à se prononcer sur l’accord.
L’organisation du scrutin sera précisée par le décret de convocation des électeurs.
Le corps électoral appelé à se prononcer sur l’accord sera le corps électoral spécial pour la consultation (LESC), sans changement des critères d’inscription sur la liste prévue à l’article 218 de la loi organique n° 99-209 et selon les modalités d’inscription définies à l’article 218-2 de la même loi telles que mises en œuvre en vue de la consultation du 4 novembre 2018 (inscription d’office). Elle sera complétée des nouveaux électeurs remplissant les critères préalablement mentionnés.

b. Dispositions applicables à l’élection des assemblées de province et du Congrès de 2026

Les électeurs appelés à se prononcer pour la première élection des assemblées de province et du Congrès suivant le présent accord devront remplir l’un des critères suivants :

• avoir été inscrit sur la liste électorale spéciale pour la consultation (LESC) ou la liste électorale spéciale à l’élection du Congrès et des assemblées de province (LESP) dans leur dernier état en vigueur ;
• être né en Nouvelle-Calédonie ou y résider depuis au moins quinze années de manière continue et être inscrit sur la liste électorale générale (LEG) à la date de l’élection.

c. Dispositions applicables aux élections des assemblées de province et du Congrès suivantes

Seront admises à participer au scrutin les personnes de nationalité calédonienne.

d. Dispositions transitoires

Dans le cas où les dispositions relatives à la nationalité calédonienne ne seraient pas entrées en vigueur dans les délais prévus au premier alinéa du II.2, seront admis à participer aux consultations prévues au II.1 et aux élections des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie les personnes remplissant les conditions prévues au II.4.b. »

Pour un décorticage :

 

Le 9 août 2025, le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) a adopté une motion de politique générale rejetant, finalement, cet accord.

Toutefois, le Gouvernement entend poursuivre les négociations pour assurer sa mise en œuvre.

Un projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie a ainsi été délibéré en Conseil des ministres le 14 octobre 2025 et déposé le même jour sur le bureau du Sénat.

 

 

VIII. Et il y a eu donc déjà deux reports de validés avant le troisième qui vient de l’être ? 

 

OUI.

Donc en Nouvelle-Calédonie on cumule report des élections un peu au delà de ce qui pouvait semblé sécurisé en droit… et report d’un mode de scrutin qui s’explique pour des raisons de paix publique et de sentiment de submersion pour certaines parties de la population… mais qui rompt avec le principe d’égalité « un(e) citoyen(ne) = un vote ».

Vu les émeutes sur place, et le besoin de caler les choses en termes de mode de scrutin, c’est donc sans surprise que le Conseil constitutionnel avait validé déjà deux fois, et maintenant trois fois… un nouveau report.

La loi organique du 15 avril 2024 avait initialement reporté, au plus tard au 15 décembre 2024, les élections des membres du congrès et des assemblées de province et prorogé en conséquence les mandats en cours de leurs membres pour une durée de sept mois au plus. Le nouveau report, validé en 2024 par le Conseil constitutionnel, porte sur une durée maximale de onze mois.

Soit dix-huit mois au plus la durée cumulée du report des élections.

Nulle surprise que cela ait été validé par le Conseil constitutionnel en 2024 :

Décision n° 2024-872 DC du 14 novembre 2024, Loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie [Conformité]

 

D’où ensuite la publication de la :

 

 

IX. Et donc là le Conseil constitutionnel vient de valider un nouveau nouveau report ? Avec mise à jour pour le corps électoral (plus qu’un vrai dégel ?) ?

 

OUI.

Presque un an après la loi organique du 15 novembre 2024 tout n’est pas réglé, loin s’en faut, et sur place la situation qui s’était calmée… menace de repartir en vrille depuis le refus du FLNKS. D’où une nouvelle nouvelle loi de report… Et des requérants s’opposaient à ce report parce qu’il est un tout début de commencement d’esquisse d’ouverture du corps électoral pour les élections locales.

La loi organique du 15 avril 2024 avait initialement reporté, au plus tard au 15 décembre 2024, les élections des membres du congrès et des assemblées de province et prorogé en conséquence les mandats en cours de leurs membres pour une durée de sept mois au plus.

 

La loi organique ainsi votée est ainsi rédigée :

Proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d’un accord consensuel sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle‑Calédonie
Article 1er
Par dérogation au premier alinéa de l’article 187 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les prochaines élections des membres du congrès et des assemblées de province, prévues au plus tard le 30 novembre 2025 par la loi organique n° 2024‑1026 du 15 novembre 2024 visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie, ont lieu au plus tard le 28 juin 2026. La liste électorale spéciale et le tableau annexe mentionnés à l’article 189 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée sont mis à jour au plus tard dix jours avant la date du scrutin.
Les mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province prennent fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.
Article 2
Les fonctions des membres des organes du congrès en cours à la date de promulgation de la présente loi organique sont prorogées jusqu’au jour de la première réunion du congrès nouvellement élu en application de la présente loi organique.
Article 3
La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

 

Il n’y a pas de vrai dégel du corps électoral mais une mise à jour qui a un impact politique. D’où un recours. Qui a été rejeté.

Le Conseil constitutionnel s’est en effet, ce 6 novembre 2025, prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d’un accord consensuel sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

Ce texte a pour objet de reporter au 28 juin 2026 au plus tard le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle Calédonie.

… soit au total vingt-cinq mois de rab’ pour ce qui est de la durée cumulée de report des élections, de même que la prorogation des mandats en cours.

Ce report entend, selon les travaux parlementaires, tenir compte de la poursuite des discussions entre les partenaires politiques de l’accord de Nouméa pour parvenir à la conclusion d’un accord qui soit consensuel sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, incluant une modification des règles de composition du corps électoral spécial qui aurait vocation à s’appliquer à ces élections.

Constatant que ce report revêt un caractère exceptionnel et transitoire, le Conseil constitutionnel juge qu’au regard du motif d’intérêt général poursuivi, il ne méconnaît pas le principe, résultant de l’article 3 de la Constitution, selon lequel les citoyens doivent exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable.

Le Conseil constitutionnel précise toutefois que la durée totale de ce report ne saurait être étendue au-delà, indiquant ainsi clairement qu’un report supplémentaire méconnaîtrait la Constitution.

Source :

Décision n° 2025-897 DC du 6 novembre 2025, loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d’un accord consensuel sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, Conformité

X. Voir aussi cette vidéo de 4 mn 55 (non sur la Nouvelle-Calédonie et son corps électoral, mais sur le cadre juridique des reports d’élections)

 

https://youtu.be/kDn1RfvV-TI

 

 


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