Il n’est pas inconstitutionnel de reporter les élections en Nouvelle-Calédonie de 7 mois au maximum, ce qui n’est en rien une surprise

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 62 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« Le congrès est l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie ; il comprend cinquante-quatre membres dont sept membres de l’assemblée de la province des îles Loyauté, quinze de l’assemblée de la province Nord et trente-deux de l’assemblée de la province Sud.
« Les membres du congrès sont élus pour cinq ans dans les conditions prévues au titre V ».

Selon les deux premières phrases de l’article 186 : « Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus pour cinq ans. Chaque assemblée se renouvelle intégralement ».

 

Le mandat des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, élus lors des dernières élections provinciales qui se sont déroulées le 12 mai 2019, aurait dû venir à expiration en mai 2024.

Un report donc de  mois au maximum est prévu par une loi organique qui a été soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, lequel a validé ce report en ces termes :

« 8. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si le but que s’est assigné le législateur pouvait être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif.
« 
9. En premier lieu, il résulte des travaux préparatoires que, en reportant le prochain renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, le législateur organique a entendu tenir compte de la réforme visant à modifier les règles de composition du corps électoral spécial afin que cette réforme puisse s’appliquer à ces élections. Ce faisant, il a poursuivi un but d’intérêt général.
«
10. En second lieu, le report des élections des membres du congrès et des assemblées provinciales ne peut excéder sept mois. La prorogation des mandats qui accompagne ce report revêt un caractère exceptionnel et transitoire. Dès lors, le choix fait par le législateur organique n’est pas manifestement inapproprié à l’objectif qu’il s’est fixé.
« 
11. Il résulte de ce qui précède que l’article 1er est conforme à la Constitution.»

Cette décision s’avère intéressante, en ce qu’elle illustre parfaitement l’étendue et les limites du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel à ce stade. Mais elle n’est en rien surprenante, car pour des motifs moins impérieux, moins limités et moins originaux, le Conseil constitutionnel a dans le passé validé des décalages plus importants (Cons. Const., 6 juillet 1994, n° 94-341 DC ; décision n° 2010-603 DC du 11 février 2010, cons. 12 ; décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, paragr. 18).

 

SOURCE :

Décision n° 2024-864 DC du 11 avril 2024, Loi organique portant report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, Conformité