Une sanction d’exclusion de 3 jours entraînant la révocation du sursis assortissant une précédente sanction peut être constitutionnellement infligée sans consultation du conseil de discipline.

Dans un arrêt M. A. c/ recteur de la région académique Ile-de-France et autre en date du 16 octobre 2025 (req. n° 505728), le Conseil d’État a jugé que les articles L. 532-5 et L. 533-3 du code général de la fonction publique (CGFP), en ce qu’ils ne prévoient pas la consultation du conseil de discipline lorsqu’un fonctionnaire fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours entraînant la révocation du sursis assortissant une précédente sanction, ne sont contraires ni au principe constitutionnel d’égalité ni à celui des droits de la défense.

Par un arrêté du 21 mars 2025, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours et, par un arrêté du 31 mars 2025, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a, en conséquence, révoqué le sursis assortissant, pour une durée de neuf mois, l’exclusion temporaire de fonctions d’un an prononcée à son encontre par un arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 19 septembre 2023.

À l’occasion d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 17 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, M. A. a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Il a fait valoir que les dispositions des articles L. 532-5 et L. 533-3 du CGFP, en ce qu’elles ne prévoient pas la consultation du conseil de discipline lorsqu’un fonctionnaire fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours entraînant la révocation du sursis assortissant une précédente sanction, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les droits de la défense découlant de l’article 16 de cette même déclaration.

Le Conseil d’État ne l’a pas suivi et a rejeté la QPC.

Pour ce faire, il a rappelé :

– en premier lieu, que « le sursis constitue une mesure de suspension de l’exécution d’une sanction. Cette mesure est subordonnée à l’absence, durant un délai d’épreuve, de la commission de nouvelles fautes susceptibles d’en entraîner la révocation. La révocation du sursis n’a pas pour objet de sanctionner de nouvelles fautes mais de tirer les conséquences de la méconnaissance des conditions auxquelles était subordonnée la suspension de l’exécution de la sanction précédemment prononcée. »

– en second lieu, que « tout fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée bénéficie des garanties entourant cette procédure, qui sont énoncées notamment aux articles L. 532-4 à L. 532-6 du code général de la fonction publique, y compris, le cas échéant, en cas de prononcé d’une sanction autre que celles du premier groupe, la consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline. Il en va ainsi lorsqu’est prononcée une sanction d’exclusion temporaire de fonctions que l’autorité disciplinaire décide d’assortir d’un sursis total ou partiel en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce et de l’adéquation de la sanction aux fautes commises. Il en va de même lorsque l’autorité disciplinaire prononce, au cours du délai d’épreuve, une nouvelle sanction, dont la durée doit par ailleurs prendre en compte celle de la première sanction de suspension qui deviendra exécutoire du fait de la révocation du sursis dont elle était assortie. »

Puis, le Conseil d’État a considéré :

– d’une part, qu’il en résulte « qu’aucune sanction ne peut être légalement infligée à un fonctionnaire sans que celui-ci ait été mis à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. La circonstance que l’organisme siégeant en conseil de discipline ne soit pas consulté avant le prononcé d’une nouvelle sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours entraînant la révocation du sursis dont est assortie une précédente sanction ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dont le respect n’implique pas une telle consultation » ;

– d’autre part, « les dispositions des articles L. 532-5 et L. 533-3 du code général de la fonction publique ne créent, entre les personnes qui font l’objet de sanctions relevant d’un même groupe, aucune différence de traitement au regard de la procédure applicable, des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent être assorties d’un sursis partiel ou total ainsi que de la prise en compte de la révocation du sursis assortissant une précédente sanction qu’elles entraînent. Dans ces conditions et eu égard à la nature du sursis [sus-évoqué] ne présente pas un caractère sérieux le grief tiré de ce que ces dispositions seraient contraires au principe d’égalité devant la loi en ce qu’elles n’imposent pas la consultation du conseil de discipline avant que soit prononcée une exclusion temporaire de fonctions de trois jours ayant pour effet de révoquer le sursis assortissant une précédente sanction. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-10-16/505728


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