L’Union européenne a mis en place depuis 2005 un marché du carbone, qui est une pierre angulaire de la politique énergie-climat européenne. Avec un système d’échange de quotas d’émissions (SEQE) et système de permis d’émissions négociables (Emissions Trading Schemes en anglais – ETS) visant à limiter et compenser les émissions de gaz à effet de serre (GES)… non sans difficultés de mise en oeuvre.
La quantité de quotas mis annuellement sur le marché est déterminée par rapport à l’objectif de réduction d’émissions, avec un arbitrage à faire entre parties mises sur le marché gratuitement et une partie mise aux enchères.
Voir :
- https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/marches-du-carbone-seqe-ue
- https://greenly.earth/blog/guide-entreprise/le-guide-du-quota-carbone
- dans le code de l’environnement, voir, sur ces quotas d’émission de gaz à effet de serre, ici, les articles L. 229-5 à L. 229-19
- https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/eu-emissions-trading-system.html
- ici, une vidéo de l’ADEME
C’est dans ce cadre qu »a été publié au JO le décret n° 2025-1072 du 7 novembre 2025 relatif à l’attribution d’une fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité (NOR : TRAT2518435D) :
En voici la notice :
Publics concernés : les autorités organisatrices de la mobilité, les communes qui continuent à organiser un service de transport, l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Objet : l’attribution d’une fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris pour l’application de l’article 120 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les « affectataires » sont les autorités organisatrices de la mobilité classiques :
« celles mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 du code des transports, les communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1 à la date du 1er janvier de l’année précédant l’année d’affectation de la fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que l’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243-1 du même code ; »
… avec quelques critères plus précis fixés par ce texte.
La fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre est répartie entre les affectataires :
« proportionnellement à leur population telle que définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et affectée du coefficient défini à l’article R. 2334-3 du même code, multipliée par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des affectataires et le revenu par habitant de l’affectataire.»
NB : pour l’agglomération lyonnaise, voir l’article 3.
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