Urbanisme : l’essentiel de la loi Huwart passe le cap du Conseil constitutionnel

Loi Huwart (urbanisme) : censure de la restriction au droit de recours ainsi que de nombreux cavaliers ; validation du nouveau régime sur les recours gracieux et de limitation de certains moyens par exception d’illégalité…


 

La loi Huwart « de simplification du droit de l’urbanisme et du logement » (voir ici) va pourvoir être publiée après une censure partielle qui reste certes limitée, mais qui tout de même rend l’ensemble final un peu bancal.

La censure principale opérée par le Conseil constitutionnel ne suprendra personne :

Le législateur dans son audace avait en effet subordonné le droit de recours contre un document d’urbanisme (art. 26, 4 ° du paragraphe I) modifiant l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme)… au fait d’avoir, pour le requérant, antérieurement préalablement participé à la procédure de participation du public.

Nul doute en effet que ce régime méconnaissait le droit à un recours effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et également par la jurisprudence en droit de l’Union européenne.

Certes le juge constitutionnel admet-il des limites à ce droit au recours (voir ici en matière de renseignement, par exemple, voir en matière d’intérêt à agir en urbanisme, ou encore de ce côté ci pour l’environnement).

Mais c’est toujours avec une proportionnalité, un sens de la mesure : jamais au point d’interdire tout recours, surtout pour des motifs assez futiles. D’autant que la notion consistant à avoir pris « part  à la procédure de participation » restait elle-même floue…. et que certains requérants potentiels (chambres d’agriculture, organismes HLM, conservatoire du littoral) s’expriment sur ces projets en amont du déroulement même de l’enquête publique (et il aurait été discutable de les priver de tout recours sauf à ce qu’elles râbachent le contenu de leur avis annexé au dossier d’enquête publique lors de ladite enquête).

Le Conseil constitutionnel relève, en particulier, qu’une telle limitation portée au droit d’agir en justice contre ces actes règlementaires prive les justiciables qui n’ont pas pris part à la procédure de participation de la possibilité de soumettre au juge une illégalité y compris lorsque celle-ci est apparue postérieurement à cette procédure de participation.

Le Conseil constitutionnel valide en revanche les autres dispositions contestées, notamment celles qui :

  • prévoient qu’un permis modificatif de construire ne puisse être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial (1 ° de l’art. 23, premier alinéa de l’article L. 431-6 du code de l’urbanisme). Est donc retenu le principe d’une cristallisation, à la date de délivrance du permis de construire initial, des règles d’urbanisme applicables à l’examen d’une demande de permis modificatif, sous la seule réserve des règles qui ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.
  • suppriment la possibilité d’invoquer l’illégalité de certains documents d’urbanisme pour vice de forme ou de procédure par voie d’exception, c’est-à-dire non pas à l’occasion d’un recours direct formé dans le délai de recours, mais à l’occasion d’un recours ultérieur contre une décision d’application de ce document (art. 26, 3 ° du paragraphe I, abrogeant l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme). L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne pourra plus, désormais, être invoquée par voie d’exception. Il en va de même pour l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté.
  • réduisent le délai de recours administratifcontre une autorisation d’urbanisme (ou un retrait ou refus d’autorisation) et prévoient qu’il ne prolonge plus le délai de recours contentieux (art. 26, 7 ° du paragraphe I, modifiant l’article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme). En pratique, mon associé N. Polubocsko m’exposait qu’on  pouvait s’attendre à ce que, vu ces mesures, nombre de requérants potentiels aillent directement au contentieux sans passer par la case recours gracieux, et je crains fort pour les collectivités qu’il n’aie raison… 

 

Le Conseil censure par ailleurs plusieurs « cavaliers législatifs », dont certain importants.

Source :

Décision n° 2025-896 DC du 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

Crédits photographiques : Conseil constitutionnel


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