Parmi les dispositions insérées dans le Code de l’urbanisme dans le but de limiter les recours dirigés contre les autorisations de construire, figure l’article L. 600-1-1 selon lequel “Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.“
Une association ne peut donc contester un permis ou une décision de non-opposition à déclaration préalable que si elle a au moins une année d’existence légale avant que la demande du pétitionnaire n’ait été affichée en mairie.
Comme on pouvait s’y attendre, la conformité à la Constitution d’un tel dispositif a été contestée par le prisme d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) d’abord soulevée devant le juridiction administrative, puis transmise au Conseil constitutionnel.
Par une décision rendue le 1er avril 2022, le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité de cette disposition sans aucune réserve :
“En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité que les associations qui se créent aux seules fins de s’opposer à une décision individuelle d’occupation ou d’utilisation des sols ne puissent la contester. Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui pèsent sur ces décisions d’urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires.
En second lieu, d’une part, les dispositions contestées restreignent le droit au recours des seules associations dont les statuts sont déposés moins d’un an avant l’affichage de la demande du pétitionnaire sur laquelle porte la décision qu’elles entendent contester. D’autre part, cette restriction est limitée aux décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols.
Par conséquent, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Ce grief doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus la liberté d’association et le principe d’égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution”
Cette décision n’étonnera guère les amateurs de jurisprudence constitutionnelle puisqu’elle se situe dans la droite ligne de la décision que le Conseil constitutionnel avait rendue le 17 juin 2011 à propos du dispositif similaire qui interdisait aux associations créées après l’affichage de la demande en mairie de déposer un recours contre l’autorisation délivrée (CC, 17 juin 2011, Décision QPC n° 2011-138).
Il n’en demeure pas moins que la motivation de cette décision laisse songeur puisqu’elle revient à présumer que toute association (dont l’objet social lui permettrait d’agir pour faire respecter la règle d’urbanisme) qui serait créée dans l’année qui précède l’affichage en mairie d’une demande d’autorisation d’urbanisme aurait pour seul but de contester celle-ci en exerçant un recours a priori abusif ou dilatoire…ce qui, on n’en conviendra, ne va pas de soi.
Ref. : CC, 1er avril 2022, Décision QPC n°2022-986. Pour lire la décision, cliquer ici