Faut-il des études d’impact en béton ? Y compris avec les effets indirects ? (ou… la chaufferie au bois des 3 petits cochons) [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

C’est l’histoire d’un petit cochon (la centrale thermique de Gardanne) qui décide (vent de l’écologie oblige) de se convertir à la biomasse. Bref, il construit sa maison en bois… voire pour ce qui est de l’étude d’impact… en paille.

L’intention est louable : il s’agit d’éviter le grand méchant loup du réchauffement climatique et que l’histoire se termine bien (i.e. par un respect des objectifs nationaux en termes de part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale).
Sur le papier, l’histoire de ce petit cochon et de sa maison en bois devrait mieux se finir que dans les anciens contes.

Patatras (au moins dans un premier temps) : la maison en bois a, par un jugement du 8 juin 2017, volé en éclats devant le TA de Marseille.
Quelle tornade a donc emporté cette maison de bois ? : l’insuffisance de l’étude d’impact.

Et ce n’était que le début… d’une longue saga. Qui est remontée jusqu’au Conseil d’Etat, puis redescendue à la CAA.
Mais de cette histoire, parfois drôle, reste une leçon sur ce que doit être une étude d’impact.

Voyons ceci en vidéo et au fil d’un article, avant que de donner quelques sources. 

 

I. VIDEO

Voici cette vidéo de 6 mn 12 :

https://youtu.be/OQoq85QL0tU

 

II. ARTICLE

 

Voir cet article :

Faut-il des études d’impact en béton ? [réponse oui, y compris impacts indirects ; saga de la centrale à bois de Gardanne : suite et fin] 

 

 

III. SOURCES

 

TA Marseille, 8 juin 2017, n° 1307619, 1404665, 1502266.

CAA Marseille, 24 décembre 2020, n° 17MA03489, 17MA03528.

• articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l’environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l’environnement désormais).

• directive Projets et CJCE, 28 février 2008, aff. C-2/07

• Conseil d’État,27 mars 2023, n° 450135, aux tables du recueil Lebon

NB voir ici cette même décision en version définitive après rectification par ordonnance

• Voir les conclusions de M. Stéphane HOYNCK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135

• article L. 181-18 du code de l’environnement

• Sur l’étendue de ces pouvoirs de régularisation et, même, sur les faibles marges de manoeuvre du juge dans certains cas en pareilles matières, désormais, voir :

•  CAA Marseille, 10 novembre 2023, n°23MA00797_10112023

 

A lire…

 

 

 


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