Nouvelle diffusion
Urbanisme : peut-on… doit-on… rattraper un projet illégal via l’édiction de prescriptions ?
Réponse : on le peut dans certains cas mais la personne publique n’est pas tenue de le faire… a précisé le Conseil d’Etat. Voyons ceci au fil d’une vidéo et d’un article.
I. VIDEO (4 mn 30)
Voici un dossier, « Urbanisme : peut-on… doit-on… rattraper un projet illégal via l’édiction de prescriptions ? », avec une présentation par mes soins (Eric Landot), avant une interview de :
- M. Antoine Cauvé
Chargé de Planification – Direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat de Mulhouse Alsace Agglomération – m2A

II. ARTICLE (de Nicolas Polubocsko)
Saisi d’une demande d’avis formulée par le Tribunal administratif de Toulon, le Conseil d’Etat, dans l’une de ses formations les plus solennelles, vient de préciser le traitement juridique qui pouvait être réservé à une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque le projet du pétitionnaire ne respecte pas la règlementation applicable.
Dans cette situation, deux types de réponse peuvent être envisagés :
- l’autorisation sollicitée est refusée au motif que le projet n’est pas conforme à la règle,
- l’autorisation est délivrée mais avec des prescriptions qui permettent d’assurer la conformité du projet.
L’avis que vient de rendre le Conseil d’Etat indique en plusieurs point comment il est possible pour la collectivité de naviguer entre ces deux hypothèses :
Point 1 : Le Conseil d’Etat rappelle une évidence, à savoir que la collectivité ne peut autoriser que des projets conformes à la règle d’urbanisme :
« Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions ».
Point 2 : Mais le pétitionnaire peut modifier son projet en cours d’instruction pour le rendre conforme :
« En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié ».
Point 3 : La collectivité peut délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions destinées à garantir la conformité du projet avec la règle d’urbanisme mais ce n’est jamais une obligation pour elle :
« L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ».
Conclusion : en cas de refus d’autorisation, le pétitionnaire ne peut pas contester cette décision au motif que la collectivité aurait dû lui délivrer ladite autorisation en l’assortissant de prescriptions :
« Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales ».
Cet avis permet donc aux collectivités de faire la dentelle lorsqu’elles statuent sur une demande d’autorisation présentant un projet qui ne respecte pas la règle d’urbanisme : elles peuvent prendre une décision de refus sans que cela ne puisse leur être reproché (à la condition bien sur que la non-conformité du projet retenue soit bien réelle) ; elles peuvent également faire preuve de bienveillance en autorisant le projet mais en l’entourant de conditions destinées à garantir sa légalité.
Ref. : CE, Section, Avis, 11 avril 2025, Société AEI Promotion, n° 498803. Pour lire l’avis, cliquer ici

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.