Conseil du jour : pour les intercommunalités, identifier les projets qui ne concernent qu’une seule commune membre… et au besoin jouer sur la dimension des projets

Petit à petit, le juge définit ce qu’est un projet intercommunal dont les effets ne concernent qu’une seule commune membre devant donner lieu à consultation de la commune, qui a trois mois pour ce faire, puis à une délibération du conseil communautaire ou métropolitain à la majorité des deux tiers en cas de refus communal (art. L. 5211-57 du CGCT).

Une telle procédure, par ses délais et ses contraintes politiques, peut bloquer bien des dossiers.

En jurisprudence, se dégage l’idée que ce régime contraignant ne s’applique pas quand un projet, certes implanté dans une seule commune, a un rayonnement au delà de cette seule municipalité.

Mais par prudence il faut : recenser ces projets et parfois donner une assise géographique ou un rayonnement plus nettement intercommunal à un projet…

TA de Lyon, 16 juillet 2025, 2310840 ; voir auparavant CAA Lyon, 13 oct. 2020, 19LY03037 ;TA Marseille, 27 févr. 2012, 0705317 ;CAA Nantes, 9 janv. 2018, 16NT01127 ; TA Nancy, 28 mai 2013, 1102097 ; TA Nancy, 16 avr. 2013, 1102170 ; TA Nantes, 10 juin 2014, 1200748 ; TA Nîmes, 26 juin 2023, 2101844 ; en sens inverse TA Clermont-F., 5 déc. 2022, n° 2101441.

Voir : Qu’est-ce qu’un projet intercommunal « dont les effets ne concernent qu’une seule commune membre » ? [VIDEO et article]


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