« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » disait Camus (phrase souvent mal reprise d’ailleurs).
Et — bien ou mal — nommer un stade… est-ce ajouter au bonheur des finances des architectes ? Et donc au malheur du gestionnaire du stade (collectivité ou exploitant cocontractant de celle-ci) ? Réponse… OUI selon un mode d’emploi esquissé par une décision d’un TJ.
Voyons cela au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article.

Architecte de stade
consultant son PEL
I. VIDEO (1 mn 54)
https://youtube.com/shorts/hmLgD4-wzRk

II. DESSIN

III. ARTICLE
Quand un stade qui, moyennant finances, voit son nom attribué à une société commerciale… l’architecte a-t-il le droit à une indemnisation ? Un Tribunal judiciaire vient de s’essayer à répondre à cette question…
Un stade qui porte les couleurs d’un club de Rugby — pourrait ne plus porter son actuel nom longtemps, ou en tous cas en laissant une large place au nom de la marque de boissons Capri-Sun.

De tels contrats de « naming » sont fréquents. Négociés par les villes propriétaires de stades ou, comme en l’espèce, par la société qui exploite ce stade à la suite d’une convention avec la ville).
Oui mais faut-il indemniser l’architecte qui voit ainsi son œuvre, impérissable, forcément impérissable, nécessairement flétrie par la marchandisation… Et l’architecte pourrait-il se plaindre de l’atteinte au droit moral de l’auteur ?
NB : régime dont on pourrait débattre dans son équilibre avec les droits du maître d’ouvrage d’ailleurs mais bon…

Sur l’atteinte au droit moral, le juge aborde le sujet (en termes intéressants et, même, élégants) mais sans le résoudre puisque les parties ne s’étaient pas placés sur ce terrain là :
» Quant au droit moral, s’agissant d’une telle œuvre d’architecture, il se traduit notamment par le droit de son auteur à s’opposer à la dénaturation de celle-ci. Si le principe même du naming pourrait éventuellement susciter une opposition de principe de l’architecte au nom de son doit moral sur l’œuvre – tant il est vrai que la dénomination d’une œuvre, même d’usage commercial, participe de l’image de l’œuvre – et que ce dernier à initialement conçu une œuvre portant le nom d’un athlète mort pour la France, et non de boissons sucrées, il n’en reste pas moins que le présent litige ne porte que sur la rémunération associée au naming, dont le principe est d’ores et déjà acquis entre les parties.»
Reste la rémunération, l’architecte voulant faire lui aussi son miel sur le dos de cette boisson sucrée. Avec les principes que voici :
« Sur la rémunération de l’architecte relativement au naming du stade [3] Le contrat de naming consiste en un contrat s’apparentant au sponsoring, envisagé en l’espèce pour être passé entre l’exploitant de l’enceinte sportive et une marque, et ayant pour objet, en contrepartie d’une redevance versée par la marque contractante, d’associer une dénomination de marque au stade. L’architecte demeure tiers au contrat de naming. Pour autant, ce dernier dispose relativement à son œuvre architecturale (dont le caractère original n’est pas ici discuté) de droits moraux et patrimoniaux, régis par l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit patrimonial attaché à la propriétaire intellectuelle de l’œuvre architecturale se traduit par le droit d’exploiter son œuvre, c’est-à-dire d’en tirer un profit par la reproduction et la représentation.»

Les autres fondements possibles étant rejetés en ce domaine, en tous cas — si l’on ose utiliser l’expression — à ce stade :
« Et, si des sommes d’argent peuvent éventuellement être versées à un architecte en cas de modification dénaturant son œuvre, elles ont la nature d’une indemnité compensant l’atteinte fautive à son droit moral, et ne sauraient valoir compensation anticipée d’une future atteinte à ce droit, qui demeure incessible et inaliénable, si bien qu’une indemnité de cette nature ne pourrait résulter, le cas échéant, que d’une condamnation de l’exploitant à réparer les conséquences d’atteintes à l’œuvre constatées une fois les modifications du stade effectuées pour son naming, si toutefois elles le dénaturaient. La rémunération à déterminer ne peut donc en principe découler de la composante morale du droit d’auteur du défendeur. De même, sur le plan légal, il n’y a pas davantage de motif à prévoir de rémunération distincte de l’auteur pour un contrat de naming, dès lors, d’une part, que le contrat de naming en lui même ne consiste pas en une utilisation ou reproduction de l’image de l’œuvre, mais à l’inverse d’apposition de son nom de marque sur cette œuvre, et est indépendant des droits patrimoniaux de l’architecte ; et d’autre part, que les droits d’exploitation secondaires et dérivés font déjà l’objet d’une rémunération proportionnelle à celle perçue par l’exploitant, qui le remplit ainsi dans ses droits patrimoniaux relatifs à l’exploitation de l’image de son œuvre lorsqu’elle est reproduite à des fins commerciales, c’est-à-dire directement photographiée ou filmée, ou bien représentée sur des produits dérivés. En ce sens, la rémunération autonome du naming peine à trouver un fondement en termes de droits patrimoniaux de l’auteur, une telle pratique ayant d’ailleurs pour effet de redoubler leur rémunération, de plusieurs chefs. Mais en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Bref, reste juste la rémunération au titre des droits moraux et patrimoniaux, régis par l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle incluant le droit d’en tirer un profit par la reproduction et la représentation.
Avec in fine une rémunération annuelle fixée forfaitairement à 25 000 euros (HT ? TTC ?) par le juge. Pour cet architecte, la magie de Capri est tout sauf finie.
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