TA de Grenoble, 14 novembre 2025, req. n°2510707
L’intégration d’un critère environnemental dans les marchés publics est – et sera encore plus à compter du 21 août 2026 – une préoccupation majeure des acheteurs publics !
Le TA de Grenoble a rendu très récemment une ordonnance très intéressante sur la rédaction d’un tel critère. En effet, le juge explique qu’un tel critère n’est juridiquement valable que s’il est défini, explicité et intelligible pour les candidats.
En l’espèce, concernant un marché de travaux, l’acheteur avait retenu un critère définit comme suit « performances en matière de protection de l’environnement », pondéré à 10 %.
Or aucun élément de la consultation ne précisait ce qui serait analysé : ni attentes techniques, ni références à des matériaux, procédés ou mesures spécifiques, ni indicateurs d’évaluation. Le contenu du critère n’était présent dans aucune pièce — ni RC, ni CCTP, ni CCAP — laissant les candidats dans un flou total.
Le juge constate que cette absence de définition est contraire aux articles L. 2152-7 et L. 2152-8 du code de la commande publique, qui imposent que les critères permettent d’apprécier objectivement la qualité d’une offre.
En effet, pour être licite, un critère doit être formulé en termes suffisamment précis pour permettre aux opérateurs économiques d’adapter leur offre en connaissance de cause.
Ici, faute de savoir ce que recouvrait la « performance environnementale », les candidats n’étaient pas en mesure d’identifier les éléments susceptibles d’être valorisés ni d’anticiper la grille d’analyse.
Le tribunal relève également l’absence totale de lien entre ce critère et les exigences effectives du marché. Le marché portait sur la réfection de toitures ; pourtant, les pièces contractuelles ne prévoyaient aucune obligation environnementale substantielle. Les quelques mentions relatives au tri des déchets ou à la tenue du chantier relevaient d’obligations générales usuelles et non d’exigences de performance.
L’obligation d’objectivation : un critère traçable, mesurable et non discrétionnaire
Le juge examine ainsi les conséquences pratiques de ce critère insuffisamment structuré. Les deux offres les mieux classées avaient obtenu exactement les mêmes notes sur les critères technique et environnemental. Incapable de produire une méthodologie ou une justification précise de la notation, l’acheteur s’est trouvé dans l’impossibilité de démontrer que l’appréciation reposait sur des éléments objectifs. Le prix est alors devenu ainsi de fait le seul critère de distinction des candidats, ce qui révèle une réelle anomalie dans la mise en oeuvre de la grille des critères utilisés et ce qui donne un pouvoir discrétionnaire à l’acheteur.
Cette situation constitue une violation du principe de transparence et de l’exigence d’égalité de traitement : un critère qui n’est pas défini, qui n’est assorti d’aucune méthode d’analyse et qui n’est rattaché à aucune exigence décrite dans le DCE confère nécessairement une marge d’appréciation discrétionnaire. Le juge ne peut que censurer cette attitude.
Pour être conforme, un critère environnemental doit être :
- explicitement décrit, avec un périmètre clair (matériaux, procédés, gestion énergétique, réduction de l’empreinte carbone, recyclabilité, etc.) ;
- mesurable ou vérifiable, au moyen d’indicateurs, de justificatifs ou de données contrôlables ;
- rattaché aux obligations du marché, en lien direct avec le besoin, les clauses techniques ou les conditions d’exécution ;
- assorti d’une méthode d’évaluation, permettant de comprendre les niveaux d’appréciation et le raisonnement de notation.
L’ordonnance rappelle ainsi que le critère environnemental doit être articulé avec l’objet du marché et évalué selon une méthode transparente. Mal défini, il devient source de contentieux ; bien construit, il est un levier efficace pour intégrer des objectifs environnementaux dans la commande publique.
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