En matière de chasse aux blaireaux, le juge
- 1/enterre les pouvoirs de police du maire
- 2/ autorise le déterrage
- 3/ en censure souvent les prolongations
Voyons tout ceci au fil d’une brève vidéo et d’un article bien plus détaillé.
VIDEO ASSEZ SOMMAIRE (3 mn 24)

ARTICLE BIEN PLUS DÉTAILLÉ
Mise à jour au 8 août 2025 de nos articles antérieurs à ce sujet en raison de plusieurs nouvelles décisions (des TA d’Orléans, de Clermont-Ferrand, de Pau, de Toulouse, de Nantes… de la CAA de Bordeaux, etc.).
En matière d’arrêtés « anti-déterrage » de blaireaux, le juge a appliqué sa grille usuelle qu’il utilise pour les rapports entre pouvoirs de police municipaux et animaux sauvages : le maire n’a pas de pouvoir de police sauf circonstance locale qu’il s’agirait, de manière proportionnée, d’éviter.
Un arrêté anti-déterrage de blaireaux a donc été censuré par le juge administratif, nonobstant la relative protection internationale dont font l’objet les blaireaux et en dépit du mode de chasse, très… particulier, de ces animaux.
En revanche, les défenseurs de ces animaux peuvent avoir parfois plus de succès s’ils attaquent les décisions de l’Etat notamment en cas d’extension des périodes de chasse, en raison de plusieurs décisions récentes… NON PAS SUR LE PRINCIPE puisque le principe de ce déterrage, les périodes de cette chasse si particulière et ses possibles prolongations ont été, fin juillet 2023, admises dans leur principe par le Conseil d’Etat.
MAIS ARRÊTÉ DE PROLONGATION PAR ARRÊTÉ DE PROLONGATION, en revanche, là, les censures par les tribunaux administratifs se font bien moins rares.
- I. Le déterrage
- II. La voie des arrêtés municipaux, pour les maires opposés à cette chasse, ne pourra être utilisée légalement qu’en cas de situation locale très particulière le justifiant
- II.A Une vaguelette d’arrêtés contre cette pratique
- II.B Des pouvoirs de police municipaux limités aux circonstances locales
- II.C Circonstances locales difficiles à fonder dans le cas des blaireaux
- III. Le Conseil d’Etat a, en juillet 2023, validé le principe de cette chasse, les périodes de ce déterrage ainsi que la possibilité de telles dérogations, à apprécier au cas par cas
- IV. En revanche, le juge va souvent censurer les arrêtés de prolongation des pratiques de déterrage
- IV.A. Devant la CAA de Bordeaux
- IV.B. Devant le TA de Poitiers
- IV.C. Devant le TA de Toulouse
- IV.D. Devant le TA d’Amiens, cette fois, dans le même sens
- IV.E. Devant le TA de Melun
- IV.F. Devant le TA d’Orléans (en 2024 et 2025)
- IV.G. Devant le TA de Limoges : reconnaissance de l’urgence en référé suspension
- IV.H. Devant les TA de Nantes et de Toulouse : refus de l’urgence en référé suspension
- IV.i. Clermont-Ferrand : enterrement du moyen sérieux (au sens du référé suspension) dans une affaire ; suspension par une ordonnance très motivée, au titre d’une autre ordonnance un mois plus tard
- IV.J. Censure par un jugement au fond (du terrier ?) à Pau pour des raisons de procédure ; idem pour les TA de Poitiers et de Lyon puis à la CAA de Bordeaux
- IV.K. Conclusions sur la légalité de ces arrêtés de prolongations

I. Le déterrage
Les blaireaux ne dérangent pas grand monde (on parle cela dit parfois de quelques dégâts agricoles — voir ici la position de l’ex-ONCFS en 2016 ce sens —; point qui est à tout le moins débattu, voir ici). Ils ne sont pas protégés en France (au contraire de ce qui se pratique chez nombre de nos voisins) mais ne semblent pas menacés nonobstant la diminution frappante des effectifs. Dans la convention de Berne ( Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe du 19 septembre 1979), le blaireau est classé dans les espèces partiellement protégées (en annexe IV de la Convention), mais la force juridique (faible en effet) de cette convention ne convainc pas le juge puisque le Blaireau n’est pas protégé par principe par cette convention (voir ci-après « III. »).
Mais ils sont chassés d’une étrange manière, en général fort brutale, 8 mois durant, que l’on appelle le déterrage ou la vénerie sous-terre (avec arrachage final via d’étranges pinces), alors même que ces animaux ne sont pas comestibles et que le mode de chasse ne conduit pas à la récupération de leur fourrure puisqu’en général la dépouille de l’animal est laissée aux chiens.
Cette vénerie sous terre peut être pratiquée durant la période de chasse (soit, en général, 15 septembre au 15 janvier ; prolongation préfectorale possible à dater du 15 mai).
Voir :
- https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/deterrage-des-blaireaux-une-technique-de-chasse-qui-fait-bondir-les-associations_103618
- https://www.notre-planete.info/actualites/4436-blaireau-chasse-cruelle
- https://www.aspas-nature.org/actualites/deterrage-des-blaireaux-des-outils-pour-dire-stop-a-cette-chasse-barbare/
- https://www.dailymotion.com/video/x6k2nia
- pour une expression de l’ex-ONCFS (aujourd’hui intégrée à l’OFB ; voir ici) et des pro-chasse voir :
- blaireau dépliant ONCFS (2016)
- https://www.chasse38.com/my-product/blaireau-europeen/
- Pour une vidéo très claire faite par des chasseurs qui montre cette pratique avec occultation de la fin qui est la partie « gore » : https://www.youtube.com/watch?v=jFqPN0vEb-Y
- https://chien.ooreka.fr/astuce/voir/441231/deterrage`
- voici le site et les explications de l’Association française des équipages de vénerie sous terre (AFEVST) :
N.B. : si un blaireau creuse sous une maison un grand terrier, la solution non violente semble être à trouver ici.

II. La voie des arrêtés municipaux, pour les maires opposés à cette chasse, ne pourra être utilisée légalement qu’en cas de situation locale très particulière le justifiant
Alors qu’une vaguelette d’arrêtés municipaux se développait contre cette pratique (II.A.), le juge a précisé que de le recours aux pouvoirs de police des maires restait, en ce domaine comme en d’autres quand le pouvoir de police appartient à l’Etat au principal, limités aux circonstances locales (II.B.), circonstances locales qui seront difficiles à trouver au cas par cas dans le cas des blaireaux (II.C.).

II.A. Une vaguelette d’arrêtés contre cette pratique
Alors après les arrêtés anti-pesticides (voir ici), et les arrêtés municipaux anti-gaz hilarant, voici un nouveau mouvement qui fut initié par des maires qui prennent des arrêtés anti-déterrage des blaireaux.
Il s’agit d’un pouvoir de police du Préfet, donc la position des maires est un peu fragile, mais à eux de s’abriter derrière des considérations de maltraitance animale, ou sur une baisse des effectifs dans la commune, ou autre circonstance locale, sans garantie de succès dans les prétoires.
Le mouvement a été lancé par Mme la Maire Catherine Le Troquier, maire du village de Valaire, qui compte moins de 100 habitants qui a adopté un arrêté de police en ce sens (voir ici).

II.B Des pouvoirs de police municipaux limités aux circonstances locales
Dans le passé, ont été annulés des tirs de nuit ou des piégeages de nuit (voir ici et là ), mais ont été validés des fixations de périodes de vénerie complémentaires (Tribunal administratif de Rennes, 3 juillet 2015, n° 1302876 ; Tribunal administratif de Limoges, 26 novembre 2015, n° 1301198).
Il peut en résulter des jurisprudences subtiles, les pouvoirs du maire pouvant être justifiés pour partie, et rejetés pour partie :
- voir CAA de NANTES, 4 janvier 2019, 18NT00069 :
- plus récemment, pour un arrêté préfectoral sur demande municipale, voir : TA Limoges, 18 juin 2020, n° 1800993 :
Par exemple, peut être une telle adaptation aux circonstances locales l’interdiction, non pas de pratiquer la chasse à la courre, mais de le faire près des habitations (avec un argumentaire de sécurité spécifique à la commune) :
- TA Amiens 6 mars 2020, n° 1801168 :
- confirmation avec CAA Douai, 25 mai 2021 req 20DA00793. Voir :

II.C. Circonstances locales difficiles à fonder dans le cas des blaireaux
Oui mais… autant les risques pour la chasse à courre près des habitations peuvent assez aisément être identifiés et peuvent ensuite fonder l’argumentation d’un arrêté municipal, autant il est difficile de trouver des risques à éviter en termes de sécurité publique dans cette pratique du déterrage des blaireaux, sauf pour les animaux bien sûr.
Ces circonstances locales ont donc été balayées par le TA :
« D’une part, la commune de Valaire invoque l’existence de circonstances locales, tirées de sa situation géographique entre le Val de Loire et le site Natura 2000 de la Sologne, de son fort engagement en faveur de la protection de la biodiversité et du développement durable, matérialisé par plusieurs décisions et par des investissements importants eu égard à sa taille et au budget dont elle dispose, enfin de sa volonté de poursuivre le développement du tourisme vert. Toutefois, de telles circonstances sont sans rapport avec la préservation de l’ordre et de la sécurité publics et ne pouvaient ainsi justifier l’édiction d’une mesure de police.
« 6. D’autre part, la commune invoque les atteintes à l’ordre public qui résulteraient de la pratique de la vénerie sous terre du blaireau. Elle fait valoir ainsi que la pratique de cette technique de chasse, premièrement, porte atteinte à la dignité humaine dès lors que les chasseurs se livrent à des actes de cruauté sur des animaux doués de sensibilité, deuxièmement, porte atteinte à la salubrité publique eu égard notamment à la pollution du milieu naturel que provoquent les excavations liées au déterrage, troisièmement, porte atteinte à la santé publique en risquant de mettre en contact des animaux domestiques avec des animaux sauvages éventuellement porteurs de tuberculose bovine. Toutefois, il n’est fait état d’aucune circonstance qui, au regard des atteintes à l’ordre et à la sécurité publics ainsi alléguées, serait propre à la commune de Valaire et qui justifierait par suite que son maire intervienne pour édicter une réglementation particulière sur le territoire de cette commune. »
Certes peut on alors invoquer la convention de Berne précitée, mais en ce cas cela revient à dire que l’Etat, en charge de la réglementation de cette chasse, est lacunaire sur ce point et que le maire s’y substitue, ce qui pour résumer est une augmentation que le juge administratif n’a, historiquement, admis que dans des cas assez exceptionnels (c’est tout le cadre de ce qu’était l’argumentation des arrêtés anti-pesticides au second semestre 2019 ; voir le point II.B. de cet article : Arrêtés anti-pesticides : les décisions de Justice se suivent et ne se ressemblent pas ).
D’où la censure par le TA que voici :
TA Orléans, 15 juillet 2020, n°1903569 :
Jugement-Valaire signé
N.B.: voir, déjà et dans le même sens, en référé : VOIR ICI.

III. Le Conseil d’Etat a, en juillet 2023, validé le principe de cette chasse, les périodes de ce déterrage ainsi que la possibilité de telles dérogations, à apprécier au cas par cas
Plusieurs associations (AVES France, l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages et l’association One Voice) ont tenté d’affronter le principe même de cette chasse ou, à tout le moins, à titre subsidiaire, ses périodes.
Elle ont donc demandé en 2020 à la Ministre de la transition écologique et solidaire :
- l’interdiction de la vénerie sous terre du blaireau et d’abroger les textes à ce sujet(article R. 424-5 du code de l’environnement et articles 1, 3, 4, 5 et 6 de l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie, afin d’en exclure le blaireau)
- à titre subsidiaire, de revoir les périodes de cette chasse (notamment ses prolongations, en une forme de demande très subsidiaire)
Les refus implicites de la Ministre sur ce point ont ensuite été attaqués au Conseil d’Etat.
Sur le principe, le Conseil d’Etat rejette déjà une partie des demandes quand celles-ci en fait relèvent non de normes réglementaires, mais de la loi elle-même (et alors qu’aucune QPC n’a été posée) :
« Il résulte de ces dispositions que la pratique de la vénerie sous terre est autorisée par l’article L. 424-4 du code de l’environnement et que l’article R. 424-5 du même code a pour seul objet de préciser ses périodes d’ouverture, du 15 septembre au 15 janvier, par dérogation à celle prévue pour la chasse à courre ouverte du 15 septembre au 31 mars, et, sur autorisation préfectorale, pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Il s’ensuit que l’abrogation de l’article R. 424-5 du code de l’environnement n’aurait pas pour effet d’interdire la chasse par vénerie sous terre du blaireau, qui est une espèce chassable en application de l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, mais seulement de supprimer les périodes d’ouverture particulières de cette chasse, de sorte que les conclusions formées à titre principal par les associations requérantes ne peuvent qu’être rejetées.»
Cela fait mal mais ça arrive. Il m’est à moi aussi arrivé d’hésiter entre soulever un problème en QPC avec peu d’espoir sur le fond de trouver une inconstitutionnalité… ou ne pas soulever de QPC, savoir que le Conseil d’Etat pourrait s’abriter derrière la loi, mais en ayant un petit espoir que celui-ci accepte de détacher tout ou partie du texte réglementaire de la loi. Ce n’est pas de la part des requérants une bourde, mais le résultat d’un choix toujours très difficile.
Oui mais il était possible de soulever l’inconventionnalité au regard de la convention de Berne précitée ?
Sur le fond, le moyen était faible car ces espèces sont juste protégées pour que leurs effectifs soient maintenus hors de danger :
- Ici, une note du secrétariat du comité permanent de cette organisation, dans le cadre du Conseil de l’Europe, en date du 15 septembre 2014
- la protection au titre de cette convention (article 7, voire dans un cadre un peu différent, article 9) ne serait applicable que si ces éléments venaient à être réunis : absence de mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la protection (générale) de l’espèce ; les mesures prises pour son exploitation mettent effectivement en danger la population animale concernée ; l’exploitation n’est pas réglementée afin d’écarter les dangers qui pèsent sur la population ; l’exploitation n’est pas contrôlée par la Partie.
Mais les requérants ont tenté ce moyen. Et c’est sur l’invocabilité même de cette convention par un requérant non étatique que le Conseil d’Etat a tâclé les requérants :
« 8. En deuxième lieu, l’article 9 de la convention de Berne ne crée d’obligation qu’entre les Etats parties à la convention et ne produit pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’exigence de recherche de solutions alternatives à la chasse préalablement à toute autorisation, telle que prévue par ces stipulations, ne peut qu’être écarté.»
Les requérants soulevaient d’autres normes internationales mais de manière trop imprécise (principe de précaution mentionné à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement), selon le Conseil d’Etat, pour que ces moyens puissent être examinés.
N.B. : il est à rappeler qu’au moins en droit français (mais aussi en droit de l’Union, avec quelques différences il est vrai), il faut distinguer entre le principe de précaution, d’une part, et le principe de prévention, nature part, selon que les risques correspondants sont, ou non, connus, pour schématiser à très grands traits.
Dès lors, le combat principal des requérants était perdu. Restait le combat subsidiaire, sur les périodes de chasse complémentaires :
« Les associations requérantes soutiennent que les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement méconnaîtraient, d’une part, l’interdiction de destruction des portées ou petits des mammifères dont la chasse est autorisée, en ce qu’elles prévoient qu’une période de chasse complémentaire peut être autorisée par le préfet à partir du 15 mai, alors qu’à cette date les blaireautins n’ont pas atteint leur maturité sexuelle et, d’autre part, l’objectif de gestion durable du patrimoine faunistique, aux motifs que l’évolution des effectifs des blaireaux au niveau national n’est pas connue, que les dégâts attribués aux blaireaux sont largement surestimés et que la vénerie sous terre du blaireau conduit à la destruction des espèces protégées occupant leurs terriers. »
Or, sur ce point, le Conseil d’Etat refuse de considérer que le principe de la prolongation conduit à cette destruction illégale. Tout doit s’apprécier au cas par cas, arrêté préfectoral par arrêté préfectoral, lequel préfet doit s’assurer à chaque demande de prolongation de l’état des populations de cette espèce animale, d’une part, et de ce que cela ne conduit pas à l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux, d’autre part :
« Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, n’ont pas par elles-mêmes pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-10 et L. 420-1 du code de l’environnement doivent être écartés. »
Sur le fait que en droit la prolongation soit légale sous réserve d’une appréciation, nécessairement au cas par cas, de l’état des populations, c’est le strict rappel du droit législatif et international en ce domaine. Rien à dire.
Sur le fait que cela ne conduit pas à détruire des petits blaireaux… là on glisse vers le refus de voir les choses en face.
Les blaireautins naissent en général vers les mois de février – mars. Ils commenceront à sortir du terrier vers un mois et demi et seront allaités pendant trois mois. Donc le 15 mai, nombre d’entre eux sont encore allaités et peu autonomes.
Or, sur ce point, l’interdiction légale de destruction est plus stricte que la simple obligation (par définition susceptible d’être débattue) de maintenir en bon état les populations animales. Car cette prohibition, portée par le premier alinéa de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, est d’une formulation plus radicale :
« Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. »
Sur ce point précis, donc, dire que la date du 15 mai doit s’apprécier au cas par cas, arrêté par arrêté, alors que les petits blaireaux sont par définition à cette date encore très, très jeunes, c’est vraiment « cachez ces bébés que je ne saurais voir ».
Reste au total un rejet intégral des demandes des requérants :

IV. En revanche, le juge va souvent censurer les arrêtés de prolongation des pratiques de déterrage
En revanche, les défenseurs de ces animaux peuvent avoir parfois plus de succès s’ils attaquent les décisions de l’Etat notamment en cas d’extension des périodes de chasse.
IV.A. Devant la CAA de Bordeaux
Voir, déjà en 2019 :
- CAA Bordeaux, 9 juillet 2019, n°17BX02598
- CAA Bordeaux – INDRE NATURE
- voir, en sens inverse, en 1e instance :
IV.B. Devant le TA de Poitiers
Par arrêté du 25 mai 2021, le préfet de la Vienne autorisait des périodes complémentaires de vénerie sous terre des blaireaux dès le 1er juillet 2021 et dès le 15 mai 2022, soit la possibilité d’aller déterrer des familles de blaireaux avant l’ouverture générale de la chasse.
En référé, dans la lancée de la décision de la CAA de Bordeaux précitée, mais avec des formulations très favorables à cet animal, le TA de Poitiers a suspendu cet arrêté.
Voici un extrait de la prose de l’ASPAS, partie requérante, à ce sujet :
« Si la route est encore longue pour voir disparaître la pratique cruelle du déterrage, cette décision de justice marque un pas vers une meilleure prise en compte de l’animal sauvage, de sa biologie et de son comportement. Elle rappelle la responsabilité des représentants de l’Etat dans la conservation des populations animales et l’obligation qui leur incombe de fonder leurs décisions sur des éléments tangibles et scientifiques.
« Nous ne pouvons que céder à la tentation de vous partager l’analyse enthousiaste de notre avocate suite à cette décision : la juge « a retenu l’intégralité de nos arguments : l’urgence incontestable, la note de présentation lacunaire, l’atteinte susceptible d’être portée aux petits blaireaux (émancipés qu’au mois de novembre), l’inutilité de la vénerie sous terre pour lutter contre la tuberculose bovine et le défaut de démonstration de dégâts causés par le blaireau. » Et d’ajouter qu’une telle décision permet de créer une jurisprudence très favorable aux blaireaux ! »
Source : https://www.aspas-nature.org/slider/49239/
Source : TA Poitiers, ord., 27 juillet 2021, n° 2101749

C’est dans ce cadre jurisprudentiel déjà riche qu’une nouvelle décision est rendue. Là encore, il ne s’agit que de censurer un arrêté sur des extensions de dates de chasse, mais avec cette fois un argumentaire de fond des requérant accepté par le juge
De nouveau une extension des périodes de cette chasse a été censurée par le juge administratif. Mais cette fois, si l’on ose dire, le juge a creusé un peu plus le sujet au delà de la forme, pour aller au fond.
Le juge impose d’abord un minimum de motivation de l’acte (les mises en gras et souligné étant de nous bien entendu) :
« La note de présentation du 18 mai 2020 accompagnant le projet d’arrêté relatif à l’exercice de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département des Deux-Sèvres mentionne l’objet de l’arrêté, la procédure applicable, les périodes possibles de chasse et les dates de la consultation du public. Elle ne précise cependant pas les objectifs et le contexte des mesures, en particulier les motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau. »
Et de clarté dans l’objet de l’arrêté et dans les justifications apportées statistiques à l’appui (avec mise à jour et sans doute un peu de variété dans les sources à utiliser) :
« Par ailleurs la chasse aux blaireaux n’est pas mentionnée dans la note, tandis qu’aucune indication n’est donnée notamment quant aux populations existantes de ce mammifère dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse et aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. (…) »
« Pour justifier de l’instauration de périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, le préfet des Deux-Sèvres s’est fondé, au regard des motifs de l’arrêté en litige, sur l’observation de la présence de l’espèce sur l’ensemble du département, l’existence d’une population stable et les dégâts occasionnés par cette espèce. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les seules données utilisées par le préfet sont issues du schéma départemental de gestion cynégétique qui indique que le blaireau est présent dans la quasi-totalité des communes du département des Deux-Sèvres entre 2012 et 2017, sans pour autant apporter des précisions quant à l’état qualitatif et à la dynamique de l’espèce. De plus, il n’est fait mention d’aucun dégât qui aurait été occasionné par cette espèce. »
Et surtout, et c’est là le point qui est à noter, le juge prend en compte la période de mise bas et des périodes postérieures :
« Par ailleurs, il ressort des termes mêmes des motifs de la décision que, la période de mise bas s’étalant de mi-janvier à mars, les prélèvements intervenant dans la période complémentaire concernent souvent des jeunes blaireaux. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres, en ne justifiant pas de la nécessité d’instituer deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, a entaché son arrêté sur ce point d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. »
Source : TA Poitiers, 18 novembre 2021, n°2002015


IV.C. Devant le TA de Toulouse
Le juge des référés a été saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par l’association AVES France, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association One Voice et France Nature Environnement Tarn-et-Garonne (FNE 82), qui contestaient la possibilité ouverte par l’article 2 d’un arrêté préfectoral du 24 mai 2022 autorisant, hors période de chasse, une période complémentaire de déterrage, dite vénerie sous terre, du blaireau pendant trois mois et demi, à compter du 15 mai 2023.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au tribunal de suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
En l’espèce, concernant l’urgence, qui s’apprécie concrètement, le juge des référés a considéré que cette décision portait une atteinte grave et irréversible aux intérêts défendus par ces quatre associations alors que l’état de la population des blaireaux en Tarn-et-Garonne n’était pas suffisamment précisé et que l’urgence à autoriser cette période de chasse complémentaire n’était pas établie. En effet, les éléments produits par la préfecture – qui invoquait des incidents sur le réseau ferré (173 collisions sur 25 ans) et des collisions sur les routes nationales (le blaireau est la troisième espèce la plus impliquée dans ces collisions) – ne permettent pas de considérer qu’un intérêt public rendait urgente l’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau, alors que la réalité des dommages causés par les blaireaux dans le Tarn-et-Garonne n’était pas suffisamment établie. Dès lors, la condition tenant à l’urgence a été regardée comme satisfaite.
Le blaireau n’est plus considéré comme nuisible et peut être chassé pendant la période d’ouverture de la chasse. L’article L. 424-10 du code de l’environnement prohibe, d’une manière générale, la destruction des nids et des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée et permet de déroger à cette interdiction notamment pour prévenir « des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux » et « dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ». Le juge des référés a considéré que l’autorisation complémentaire accordée en Tarn-et-Garonne, qui concerne également des juvéniles nécessaires au renouvellement de l’espèce, sans limiter le nombre d’individus susceptibles d’être abattus, était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette autorisation. Il en a donc suspendu l’exécution jusqu’au jugement au fond de la requête, sur laquelle se prononcera une formation collégiale.
Le juge des référés a été saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par l’association AVES France, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association One Voice et France Nature Environnement Tarn-et-Garonne (FNE 82), qui contestaient la possibilité ouverte par l’article 2 d’un arrêté préfectoral du 24 mai 2022 autorisant, hors période de chasse, une période complémentaire de déterrage, dite vénerie sous terre, du blaireau pendant trois mois et demi, à compter du 15 mai 2023.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au tribunal de suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
En l’espèce, concernant l’urgence, qui s’apprécie concrètement, le juge des référés a considéré que cette décision portait une atteinte grave et irréversible aux intérêts défendus par ces quatre associations alors que l’état de la population des blaireaux en Tarn-et-Garonne n’était pas suffisamment précisé et que l’urgence à autoriser cette période de chasse complémentaire n’était pas établie. En effet, les éléments produits par la préfecture – qui invoquait des incidents sur le réseau ferré (173 collisions sur 25 ans) et des collisions sur les routes nationales (le blaireau est la troisième espèce la plus impliquée dans ces collisions) – ne permettent pas de considérer qu’un intérêt public rendait urgente l’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau, alors que la réalité des dommages causés par les blaireaux dans le Tarn-et-Garonne n’était pas suffisamment établie. Dès lors, la condition tenant à l’urgence a été regardée comme satisfaite.
Le blaireau n’est plus considéré comme nuisible et peut être chassé pendant la période d’ouverture de la chasse. L’article L. 424-10 du code de l’environnement prohibe, d’une manière générale, la destruction des nids et des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée et permet de déroger à cette interdiction notamment pour prévenir « des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux » et « dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ». Le juge des référés a considéré que l’autorisation complémentaire accordée en Tarn-et-Garonne, qui concerne également des juvéniles nécessaires au renouvellement de l’espèce, sans limiter le nombre d’individus susceptibles d’être abattus, était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette autorisation. Il en a donc suspendu l’exécution jusqu’au jugement au fond de la requête, sur laquelle se prononcera une formation collégiale.
Source :
- TA Toulouse, ord., 10 mai 2023, n°2302142


IV.D. Devant le TA d’Amiens, cette fois, dans le même sens
Le tribunal administratif d’Amiens a également suspendu une décision de même nature, à savoir l’arrêté de la préfète de l’Oise autorisant la vénerie sous terre des blaireaux pendant quatre mois, hors période générale de chasse
En l’espèce, la juge des référés a retenu deux éléments pour caractériser l’urgence : d’une part, l’absence de fixation du nombre maximum d’animaux pouvant être tués, d’autre part, la très brève échéance de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Oise. Elle a considéré, en revanche, que la nécessité de prendre des mesures de régulation destinées à préserver un équilibre agro-sylvo-cynégétique qui serait compromis par les blaireaux n’était pas établie.
S’agissant de la légalité de la décision de la préfète de l’Oise, la juge des référés rappelle que l’article L. 424-10 du code de l’environnement prohibe la destruction des nids et des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée. À cet égard, elle relève que les blaireautins sont encore en période de sevrage en mai et juin – et parfois au-delà – et que leur période de dépendance à leur mère peut prendre fin vers l’âge de 6 à 8 mois seulement, soit après l’expiration de la période d’ouverture complémentaire de la vénerie sous terre décidée par l’arrêté en litige. L’exercice de la vénerie sous terre pendant la période complémentaire instituée par l’arrêté attaqué qui, s’il est réglementé, n’empêche pas l’exercice d’une chasse à l’aveugle au cours de laquelle des petits seront touchés, et au cours de laquelle leurs habitats seront détruits, peut alors porter préjudice à des blaireautins n’étant pas encore émancipés et à la population du blaireau, eu égard à la dynamique de reproduction de cette espèce particulièrement lente. La juge des référés a donc considéré qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La juge des référés a donc suspendu l’exécution de l’arrêté en litige jusqu’au jugement au fond de la requête, sur laquelle se prononcera une formation collégiale
Source :

IV.E. Devant le TA de Melun
Le préfet de Seine-et-Marne avait autorisé une période complémentaire de la vénerie du blaireau, d’une part du 1er juillet 2023 au 16 septembre 2023 et, d’autre part du 15 mai 2024 au 30 juin 2024.
Les associations One Voice et Aves France ont alors demandé au juge des référés, en référé suspension, de suspendre cet arrêté.
A noter dans la balance des intérêts à prendre en compte pour l’urgence (constituée en l’espèce pour le juge des référés de ce TA) :
« il ne résulte pas de l’instruction qu’un intérêt public s’opposerait, dans le département, à la suspension de l’exécution de l’autorisation contestée, le préfet n’établissant notamment pas l’existence des dommages aux récoltes et aux élevages en Seine-et-Marne et n’établissant pas davantage l’existence de dégâts aux talus routiers et ferroviaires qui seraient causés localement par les blaireaux. »
Et sur le moyen sérieux :
« 7. D’une part, la note de présentation de quatorze lignes accompagnant le projet d’arrêté relatif à la période d’ouverture et de clôture de la vénerie sous terre du blaireau fait état d’une corrélation entre d’une part « une présence significative de l’espèce en Seine-et-Marne » qui serait « confirmée par l’évolution croissante du nombre d’observation directe de blaireaux dans le département » et d’autre part les « dégâts importants causés aux cultures agricoles ainsi qu’aux infrastructures routières et ouvrage (talus de voies SNCF, d’autoroutes, etc.) », le « nombre de captures accidentelles par les piégeurs agréés » qui « a plus que doublé en 10 années » et « le nombre de collisions de blaireaux » qui ne « cesse d’augmenter depuis 2015 (306 collisions sur 163 communes) ». Toutefois, aucune indication n’est donnée notamment quant aux populations de blaireau existant dans le département, quant aux nécessités et pratiques traditionnelles de chasse, ou quant aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Ainsi, cette note de présentation mise à la disposition du public, qui se contente de présenter l’objet du projet d’arrêté, sans énoncer son contexte et ses objectifs, ne satisfait pas aux exigences légales du paragraphe II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dans le champ duquel entrait ledit arrêté.
« 8. D’autre part, le non-respect, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux a privé le public d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaquée en date du 2 juin 2023 en tant qu’il prévoit une période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau d’une part du 1er juillet 2023 au 16 septembre 2023 et, d’autre part du 15 mai 2024 au 30 juin 2024.»
Source :

IV.F. Devant le TA d’Orléans (en 2024 et 2025)
Le préfet du Cher avait instauré une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2021 au 15 septembre 2021 et du 15 mai 2022 au 30 juin 2022, en se fondant sur « les niveaux de population des espèces de blaireaux estimés dans le département » et sur les dégâts occasionnés aux infrastructures et sur les parcelles agricoles.
Mais le préfet peinait visiblement à démontrer l’augmentation des effectifs de cette espèce, même si « la fédération départementale des chasseurs s’appu[yait] sur trois « indices » pour conclure que la population de blaireaux est en augmentation : les collisions sur route, les arrêtés de chasse particulière et les plaintes téléphoniques. »
Autant de données qui sont à la fois indirectes, peu fiables et en réalité assez peu quantifiables.
Or, c’est clairement au préfet d’apporter de tels éléments de preuve, ou au moins d’indices un peu consistants, à ce stade, puisque c’est lui qui signe un arrêté de dérogation.
En l’espèce, l’analyse faite par le juge est détaillée, sur ces points :
« […] Il est constant qu’aucun de ces documents ne fait état d’un recensement précis de la population de blaireaux dans le Cher. Ainsi, le préfet s’appuie sur des extrapolations pour retenir une stabilité de la population, dont au demeurant l’importance n’est pas précisée.
« 7. Pour ce qui est des dégâts causés par l’espèce, aucune donnée précise n’est contenue dans l’arrêté contesté. Il ressort des pièces produites, notamment du rapport établi par la fédération départementale des chasseurs, que « sur la période 2010-2020, les données de dégâts de blaireaux sur des cultures agricoles, sur des infrastructures routières ou autres ne sont pas comptabilisées par le service technique de la fédération ». La note de présentation du projet ne contient aucune donnée et renvoie aux relevés effectués par la fédération départementale des chasseurs. En réponse à une demande de l’association requérante tendant à obtenir des données sur les dégâts occasionnés par les blaireaux dans le département, le préfet a indiqué dans un courrier du 24 septembre 2021 que le rapport de la fédération départementale des chasseurs faisait état du recensement de cinquante-deux plaintes téléphoniques concernant le blaireau et de signalements auprès de la direction départementale des territoires (DDT) de la présence de blaireaux sur douze sites en 2020-2021. Dans ce courrier, les services préfectoraux indiquent qu’ils essaieront d’obtenir des données auprès des gestionnaires de réseaux routiers et ferroviaires afin de quantifier de manière plus précise les dégâts causés par les blaireaux aux infrastructures routières et ferroviaires. Par ailleurs, le rapport sur lequel s’appuie le préfet recense quatre-vingts collisions impliquant l’espèce sur cinq ans sans augmentation relevée et fait état de cinquante-deux appels téléphoniques auprès du service technique de la fédération départementale des chasseurs, là encore sur cinq ans, concernant le blaireau. Ces données sont insuffisantes pour quantifier et apprécier l’importance des dégâts agricoles ou des dégâts aux infrastructures, notamment routières, causés par l’espèce.
« 8. Enfin, il ressort de la conclusion du rapport établi par la fédération départementale des chasseurs que les prélèvements de blaireaux par la chasse à tir et par la vénerie sous terre sont stables sur la période 2010-2020. Les captures accidentelles par piégeage elles sont en baisse.
« 9. En conséquence, par les éléments qu’il produit, le préfet ne démontre l’intérêt de l’arrêté attaqué ni au regard de l’objectif de régulation ni au regard de la lutte contre les nuisances agricoles et hydrauliques.
« 10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la littérature scientifique produite par l’association intervenante concernant la reproduction des blaireaux et leur comportement parental, que les mises-bas interviennent principalement en février et que le sevrage intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie des blaireautins, alors par ailleurs que ceux-ci n’atteignent leur taille adulte et ne sont pleinement émancipés de leur mère qu’à la fin de leur premier automne. Or, par les pièces qu’il produit, le préfet n’établit pas que l’espèce serait dans un état de conservation et présenterait une dynamique de reproduction ainsi qu’une densité actuelle tels que serait caractérisé, localement, un déséquilibre agro-sylvo- cynégétique. L’arrêté, qui ne fixe par ailleurs aucune limite de prélèvement dans le cadre des périodes complémentaires autorisées, est de nature à porter atteinte au bon état de conservation de cette espèce, et d’affecter durablement l’équilibre biologique de celle-ci.
« 11. Dans ces conditions, le préfet du Cher ne peut être regardé comme justifiant de la nécessité d’instituer une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2021 au 15 septembre 2021 et du 15 mai 2022 au 30 juin 2022. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 420-1 et L. 424-10 du code de l’environnement précités doivent être accueillis.»
Source :
Puis en 2025, le TA d’Orléans a récidivé dans le même sens, annulant des arrêtés permettant des périodes complémentaires dans le Loir-et-Cher et en Eure-et-Loir :

IV.G. Devant le TA de Limoges : reconnaissance de l’urgence en référé suspension
Une prolongation a été suspendue à l’été 2024 en référé suspension, ce qui est intéressant notamment sur la question de l’urgence à suspendre :
« 6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux est exécutoire depuis plus d’un mois à la date de la présente ordonnance et qu’il est susceptible d’avoir des conséquences sur la population de blaireaux et de blaireautins, dont la protection intègre les intérêts qu’entendent défendre les associations requérantes. D’autre part, il est allégué en défense que des dégâts sont imputables aux blaireaux et justifient la période complémentaire. Tout d’abord, concernant les dégâts allégués aux voies publiques et aux risques pour la sécurité publique, si la défense établit que des dégâts ont été occasionnés par des galeries de blaireaux à la route départementale 23E1 au PR 12+000 sur le territoire de la commune de Seilhac ainsi que sur d’autres secteurs situés sur les communes de Brivezac, Camps-Saint-Mathurin et Mercœur, ces éléments, très localisés, ne permettent pas d’indiquer qu’un nombre conséquent de voiries du département seraient affectées par un tel risque. Ensuite, concernant les dégâts agricoles, s’il est démontré que le blaireau peut prélever des denrées agricoles sur pied ou stockées, il n’est pas établi que ce prélèvement serait d’une telle importance qu’il justifierait, pour préserver le revenu des agriculteurs concernés, de procéder à l’ouverture d’une période complémentaire de chasse de cette espèce dès lors que les services de l’Etat, en liaison avec la fédération départementale des chasseurs, disposent, avec la battue administrative, d’un outil à leur main et mobilisable sur un secteur géographique limité. Enfin, la défense évoque des problèmes de dégâts sur des espaces verts de propriétés privées et endommagés par les blaireaux et fait valoir en outre que municipalité de Champagnac-la-Prune a été confrontée à un terrier de blaireau construit sur le captage d’eau potable de La Dague. S’il n’est pas contesté que ce risque sanitaire existe, il n’est pas toutefois démontré qu’il serait répandu à une échelle conséquente sur le département de la Corrèze. S’agissant de l’atteinte aux espaces verts de propriétaires privés, celui-ci ne constitue pas un intérêt public qui justifierait l’édiction d’une période complémentaire de chasse. Dès lors, il résulte de ce qui précède que n’est démontré aucun intérêt public qui viendrait s’opposer à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux. Par conséquent, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
« En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
« 7. […]
« 8. […] Il résulte ainsi des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement que, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, elles n’ont pas pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
« 9. Il résulte de l’instruction que les données et informations de la littérature scientifique produites par les associations requérantes sur la reproduction des blaireaux ne sont pas concordantes avec les éléments de même nature produits en défense. Il résulte des éléments produits par les associations requérantes que les naissances surviennent entre les mois de janvier et avril et que le sevrage intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie des blaireautins, alors par ailleurs que ceux-ci n’atteignent leur taille adulte et ne sont pleinement émancipés de leur mère qu’à la fin de leur premier automne. Si la défense se prévaut du rapport de M. C selon lequel, en Nouvelle-Aquitaine, le pic de naissance des blaireautins se situerait à la mi-janvier, ce rapport est insuffisant pour démontrer que dans le département de la Corrèze, la période des naissances serait différente ou réduite par rapport à celle établie par les associations requérantes. Dès lors que l’arrêté litigieux a autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 juin 2024, il emporte nécessairement des conséquences sur la population des jeunes blaireaux. Au demeurant, il n’est pas contesté que ces derniers ne pourraient survivre en l’absence d’adultes, notamment leur mère, et après la destruction de leur terrier, alors en outre que l’existence de dommages importants à prévenir n’est pas établie. Dans ces circonstances, l’exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire instituée par l’arrêté en litige du 15 juin au 14 septembre 2024, apparaît susceptible de causer la mort de petits blaireaux, directement ou indirectement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-10 du code de l’environnement apparaît de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.

IV.H. Devant les TA de Nantes et de Toulouse : refus de l’urgence en référé suspension
A rebours de la position du TA de Limoges, voyons maintenant les motifs du refus de ladite urgence par le juge des référés du TA de Nantes, avec des formulations qui pour partie peuvent surprendre :
« 5. Les associations requérantes invoquent, au titre de l’urgence, l’atteinte portée par la décision contestée à la dynamique du blaireau et, de ce fait, à la biodiversité, alors que la période complémentaire de vénerie sous terre ne poursuit pas un intérêt public. Toutefois, les associations requérantes, auxquelles il appartient de justifier de l’urgence à statuer, se prévalent essentiellement de données générales liées au cycle de vie et de reproduction du blaireau, et à l’inefficacité et l’inopportunité de la vénerie sous terre, lesquelles ne sont pas de nature à démontrer l’importance des effets de la décision litigieuse sur la population du blaireau en Vendée. De même, si les associations requérantes contestent la pertinence des données dont se prévaut le préfet de la Vendée, notamment celles émanant du rapport d’information au Sénat n°470 du 29 mars 2023, elles n’apportent, toutefois, aucun élément chiffré de nature à remettre en cause les constats opérés par la fédération des chasseurs de la Vendée selon lesquels le nombre de terriers de blaireaux est en légère augmentation dans le département (1 426 terriers en 2020 et 1493 en mai 2023), tout comme le nombre de prélèvements de cette espèce (334 prélèvements en 2021/2022 et 360 en 2022/2023), alors que le nombre de collisions routières était de 57 en 2021/2022, 81 en 2022/2023 et 48 au 8 février 2024. Il résulte ainsi de ces données chiffrées dont la combinaison et la cohérence permettent de les considérer comme pertinentes, que la population du blaireau en Vendée présente un état de conservation favorable et a minima stable, appréciation également portée par les agriculteurs, chasseurs et forestiers vendéens ayant participé à la participation du public relative au projet d’arrêté contesté, s’étant tenue du 20 décembre 2023 au 10 janvier 2024. A cet égard, le fait que la densité des terriers de blaireaux en Vendée soit inférieure à celle constatée dans d’autres départements n’est pas de nature à démontrer que la population de cette espèce ne serait pas dans un état de conservation favorable ces dernières années et mise en péril par les effets de l’arrêté contesté. Par ailleurs, les associations requérantes invoquent le fait que la période complémentaire de vénerie sous terre litigieuse emporte le prélèvement de jeunes blaireautins, sans que ceux-ci aient pu se reproduire, ce qui porte une atteinte grave à l’équilibre biologique de l’espèce, ayant pourtant un rythme de reproduction particulièrement lent. Toutefois, d’une part, la pratique de la chasse sous terre, ouverte uniquement aux meutes bénéficiant d’une attestation de conformité délivrée par le préfet, n’autorise pas la mise à mort des petits, et permet, en outre, une identification du blaireau avant de le tuer, et ainsi de gracier les plus jeunes blaireautins. D’autre part, alors qu’une période de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Vendée est autorisée depuis au moins l’année 2012, les données chiffrées produites précitées permettent de considérer que la population de cette espèce est a minima stable dans ce département, comme il a été dit. Ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme mettant en péril la population du blaireau en Vendée. En outre, la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux ne saurait être regardée comme poursuivant un intérêt général, alors que la chasse de cette espèce, dont il est constant qu’elle est classée LC « préoccupation mineure » selon l’UICN, est autorisée et qu’une atteinte significative portée par la période complémentaire en cause à la préservation de la population du blaireau, dont les effectifs sont stables en Vendée, et à la biodiversité n’est pas démontrée. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci a pour objet de prévenir les dégâts agricoles et aux infrastructures. Si la gravité des dégâts agricoles causés par le blaireau en Vendée n’est pas suffisamment étayée, il résulte, néanmoins, de l’instruction, et notamment du rapport sur l’impact du blaireau sur les activités agricoles en France établi par les chambres d’agriculture France en 2023, que ces dégâts sont notoires et étaient en hausse en Vendée, en 2019. De plus, il ressort du courriel du 17 janvier 2024 émanant de la SNCF produit en défense, que la présence du blaireau dans l’emprise SNCF en Vendée est fortement préjudiciable à la sécurité des circulations ferroviaires et à la sécurité des voyageurs. S’il est vrai que la vénerie sous terre ne peut être pratiquée aux abords des voies ferroviaires, il ne saurait, toutefois, être sérieusement contesté que la régulation de la population de blaireaux, qui résulte principalement de la période de chasse complémentaire en cause, contribue nécessairement à minimiser les dégâts causés à ces infrastructures. A cet égard, il n’est pas démontré que des alternatives à cette période complémentaire et à cette pratique de chasse seraient susceptibles de réguler, dans les mêmes proportions, la population du blaireau, compte tenu, notamment, du comportement nocturne et du mode de vie de cette espèce et alors qu’il est constant que la chasse de nuit est interdite en Vendée. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l’arrêté contesté poursuit un intérêt public, tenant à la régulation de la population du blaireau, en vue de prévenir les dégâts agricoles et aux infrastructures. En outre, si les associations requérantes font état de ce que la majeure partie des blaireaux prélevés le sont durant cette période complémentaire, cette circonstance participe à démontrer la nécessité d’autoriser la pratique en cause en vue de réguler cette espèce alors que, comme il a été dit, il n’en résulte pas une atteinte grave pour l’état de conservation de sa population. Enfin, compte tenu de l’intérêt public précité, et dès lors que la pratique de la chasse du blaireau, et notamment de la vénerie sous terre, est autorisée et a nécessairement pour objet de procéder à des prélèvements parmi cette espèce, en vue de sa régulation, le caractère irréversible, inhérent à la chasse, des effets de la décision contestée sur la population du blaireau ne saurait caractériser une atteinte grave aux intérêts défendus par les associations requérantes. Par suite, au regard des intérêts en présence et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave à la population du blaireau en Vendée, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie, en dépit des effets immédiats de l’arrêté litigieux.»
Source : TA Nantes, ord., 28 juin 2024, n° 2407526.

Idem à Toulouse, mais pour un prélèvement limité à 10 blaireaux, ce qui en effet limitait les chances du recours en termes d’urgence :
IV.i. Clermont-Ferrand : enterrement du moyen sérieux (au sens du référé suspension) dans une affaire ; suspension par une ordonnance très motivée, au titre d’une autre ordonnance un mois plus tard
Le juge des référés du TA de Clermont-Ferrand, lui, a rejeté l’existence d’un moyen sérieux d’un revers de manche par un paragraphe non motivé, comme (commodément) si souvent hélas, dans une affaire où était demandée la suspension d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme :
« 4. Les moyens invoqués par les associations requérantes, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.»
Source :
TA Clermont-Ferrand, ord., 5 juin 2025, n° 2501219.
Mais un près d’un mois après, voici que le préfet de l’Allier a vu, par le juge des référés de ce même tribunal, son arrêté suspendu, et ce au terme d’une ordonnance très motivée, au contraire de sa devancière :
« En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
10. En l’espèce, l’article 3 de l’arrêté du préfet de l’Allier du 20 mai 2025 autorise, dans le département, une période complémentaire de vénerie sous terre à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au 15 septembre 2025. Eu égard à son objet et à ses modalités, l’autorisation contestée comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont données pour mission de défendre, à savoir notamment, la protection de la biodiversité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, qu’un intérêt public s’opposerait, dans le département, à la suspension de l’exécution de l’autorisation contestée, le préfet n’établissant notamment pas l’existence des dégâts qui seraient causés localement par les blaireaux. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et eu égard à la durée de l’autorisation attaquée, soit du 1er juillet au 15 septembre 2025, que la condition relative à l’urgence exigée à l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
11. Aux termes de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. (). ».
12. En l’espèce, les associations requérantes soutiennent que la note de présentation du 22 avril 2025, accompagnant le projet d’arrêté relatif à la période d’ouverture et de clôture de la vénerie sous terre, est insuffisante en ce en ce qu’elle n’a pas permis la bonne information du public au regard des dispositions précitées. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer, ainsi que le demande les associations requérantes, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 en tant qu’il autorise, une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux entre le 1er juillet 2025 et l’ouverture de la période générale de vénerie sous terre.»
Source :
TA Clermont-Ferrand, 3 juil. 2025, n° 2501759.

IV.J. Censure par un jugement au fond (du terrier ?) à Pau pour des raisons de procédure ; idem pour les TA de Poitiers et de Lyon puis à la CAA de Bordeaux
Le TA de Pau a quant à lui censuré un tel arrêté au fond, mais pour vice de procédure (non « Danthonysable ») faute pour la préfecture de prouver que la consultation du public avait bien donné lieu à la production d’une note complète et circonstanciée, en bonne et due forme :
« 5. Il est constant que les projets d’arrêtés ont été soumis à la consultation du public entre le 25 mars et le 14 avril 2022, notamment pour ce qui concerne la période complémentaire d’ouverture de la vènerie sous terre du blaireau. Toutefois, si le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que la consultation du public a été accompagnée d’une note de présentation publiée sur son site internet, le document correspondant versé au dossier, intitulé « publication sur le site internet » les services de l’Etat dans les Pyrénées-Atlantiques « » constitue un formulaire de demande de publication d’une note de présentation sur le site internet de la préfecture par son service environnement à son service informatique, mais n’établit pas l’effectivité de cette publication. En outre, à supposer que les éléments d’information de cette note de présentation aient été portés à la connaissance du public par la publication de ce document sur le site internet de la préfecture, ils se bornent à préciser que « concernant le blaireau, il est proposé de reconduire la période complémentaire prévue à l’article R. 424-5 du code de l’environnement en limitant les interventions aux problématiques de dégâts agricoles. En effet, le nombre de dégâts occasionnés par les blaireaux étant en augmentation ces dernières années, il est nécessaire de pouvoir réguler l’espèce durant cette période. ». Cette note de présentation affirme ainsi, en quelques lignes, l’augmentation des dégâts occasionnés par les blaireaux et la nécessité de réguler l’espèce pendant la période complémentaire. Cependant, cette note ne donne aucun élément de présentation de l’espèce, de l’état de la population des blaireaux dans le département ou les zones de chasses concernées, son évolution d’année en année, ou les éventuelles menaces pesant sur elle, qui puisse révéler l’utilité de la période complémentaire et son incidence sur l’environnement. Dès lors, cette note de présentation ne comporte aucune considération circonstanciée sur le contexte factuel de la mesure proposée, ni sur les objectifs justifiant une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’un document intitulé « bilan des dégâts des blaireaux », publié sur le site internet de la préfecture, liste les différents types de dégâts causés par le blaireau en termes de quantité, de surface et de préjudice financier, depuis la saison 2016/2017, toutefois, ce document ne présente pas davantage les statistiques de populations de blaireaux dans les zones de chasse concernées, ni n’expose les raisons de recourir à cette méthode de chasse en complément de la période générale. Il ne permet pas de déterminer l’importance des dégâts occasionnés par les blaireaux dans le département, ni la proportion d’exploitations agricoles touchées, ni les raisons pour lesquelles d’autres mesures préventives ne sont pas mises en œuvre ou ne sont pas efficaces pour empêcher, à tout le moins diminuer, ces dégâts. Il s’ensuit que ce document ne peut être regardé comme palliant l’absence de note de présentation, ou son insuffisance. Dans ces conditions, l’ensemble de ces éléments ne peut être regardé comme informant de façon claire et suffisante le public de l’impact sur l’environnement et sur l’espèce de la mesure mise en consultation. Dès lors, la procédure de participation du public est entachée d’un vice de procédure sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
« 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
« 7. Le non-respect par le préfet des Pyrénées-Atlantiques de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction des arrêtés attaqués, ainsi qu’il a été constaté au point n°5, a privé le public, et notamment les associations de défense de l’environnement, d’une garantie. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que les arrêtés contestés, en tant qu’ils portent sur la période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau, ont été pris au terme d’une procédure irrégulière dans des conditions de nature à les entacher d’illégalité.
« 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 mai 2022, relatifs à l’ouverture générale et à la clôture de la chasse dans le massif montagnard et en plaine pour la campagne 2022-2023, doivent être annulés en tant que, respectivement par leurs articles 11 et 7, ils autorisent une période complémentaire de chasse par vènerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2023. »
Source :
TA Pau, ch. 1, 18 avr. 2024, n° 2201149.

Idem à quelques détails près à Poitiers (toujours au titre d’un jugement au fond) :
« 4. Si la note de présentation accompagnant le projet d’arrêté relatif à la période complémentaire d’exercice de la vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Charente mentionne l’objet de l’arrêté ainsi que les périodes possibles de chasse et fait une présentation générale du blaireau et des dégâts qu’il est susceptible d’occasionner, elle ne précise cependant pas les objectifs et le contexte des mesures. Aucune indication n’est donnée notamment quant aux populations existantes de blaireaux dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse dans le département et aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la note de présentation mise à la disposition du public, qui se limite à présenter l’objet du projet d’arrêté, sans énoncer, s’agissant de la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau, son contexte et ses objectifs, ne satisfait pas aux exigences énoncées au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dans le champ duquel entrait l’arrêté contesté, lequel a une incidence directe et significative sur l’environnement au sens de cet article.»
Source :
TA Poitiers, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2201361.

Voir aussi tout à fait dans le même sens (toujours au fond) :
TA Lyon, 6e ch., 9 juil. 2024, n° 2206852.

Idem à la CAA de Bordeaux en ces termes :
« 3. Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation mise à disposition du public par voie électronique entre le 17 janvier 2019 et le 6 février 2019 inclus, par les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées et jointe au projet d’arrêté en litige, fait état du cadre juridique applicable à la vènerie du blaireau pour une période complémentaire, de la présentation de l’espèce, de son état de conservation, de la présence de trois foyers de tuberculose bovine dans plusieurs communes du département en 2018 et du nombre « d’équipages de déterrages » du blaireau. Ce document n’apporte toutefois aucune indication, même générale, sur les populations et effectifs de blaireaux dans le département, le nombre de blaireaux prélevés selon la vénerie sous terre par année ainsi que sur les nécessités pratiques de la vénerie sous terre. Il ressort pourtant des pièces versées au dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées autorise chaque année, depuis 2011, l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire. La note de présentation ne fait par ailleurs mention d’aucune estimation du nombre de terriers sur le territoire du département des Hautes-Pyrénées, ni sur les zones de ce département qui seraient plus particulièrement touchées et ne précise nullement quelles sont les perspectives de prélèvements sur la période complémentaire autorisée. Enfin, si la note de présentation relève que la mesure en litige a pour objectif de réduire les dégâts causés par les blaireaux affectant les cultures, les matériels agricoles et, plus largement, les dégâts matériels et la sécurité des personnes, il ressort du tableau des déclarations de dégâts figurant dans la note que le nombre de déclarations relevées en 2018 confirme la tendance à la baisse des dégâts enregistrés depuis 2016. Sur les années 2016, 2017 et 2018, le nombre de déclarations de dégâts enregistrées s’est en effet respectivement élevé à 28, 21 et 15. Quant à la perte estimée à 8 368 euros au titre des dégâts imputés aux blaireaux pour l’année 2018, elle est nettement inférieure aux pertes relevées depuis 2011. Par conséquent, en s’abstenant d’apporter aux administrés des informations précises sur le contexte et les objectifs de la mesure proposée permettant le respect effectif du principe de participation du public, le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.»
Source :
CAA Bordeaux, 31 octobre 2024, 22BX01428,
IV.K. Conclusions sur la légalité de ces arrêtés de prolongations
De cette décision, plusieurs leçons peuvent être tirées :
- la charge de la preuve, pour les prolongations, repose sur le préfet. C’est à lui (et aux fédérations de chasseurs) qu’il incombe d’apporter des éléments tangibles, même si c’est très difficile. Donc à ce stade préfets et chasseurs ne partent pas gagnants à la base.
De plus, le juge devient sourcilleux quant à la complétude des notes accompagnant la consultation du public.
- Mais, en référé suspension, sur le « moyen sérieux » comme sur l’ « urgence » la variété des positions des juges l’emporte. En raison des différences de situations d’un département l’autre… certes.. mais avec des formulations qui traduisent aussi de vraies divergences jurisprudentielles.
- mais le juge opère un contrôle au cas par cas, qui conduit à ce qu’aucun contentieux ne sera perdu ou gagné d’avance
- dans ce flou des données, de part (chasseurs) et d’autre (ASPAS et autres associations) peuvent soulever quelques statistiques (dégâts agricoles, plaintes, données sur les effectifs mais à d’autres niveaux géographiques) qui sembleront éloignées de la réalité du terrain département par département, mais qui faute de mieux finiront souvent par avoir un impact important pour le juge (sauf à trouver des statistiques locales fiables ce qui n’est pas fréquent)
- évidemment, comme toujours en ces domaines, si les mesures préfectorales sont modérées dans le temps et l’espace, l’arrêté sera plus défendable
-

Photo : hôtel de résidence du Préfet d’Eure-et-Loir, Chartres, coll. pers. oct. 2023
-
- le juge tient compte (bien évidemment) des périodes de vie de l’animal (période de mise bas et des périodes postérieures)

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





Vous devez être connecté pour poster un commentaire.