L’agent faisant l’objet d’une procédure de mise à la retraite d’office pour inaptitude doit être informé de la possibilité de consulter son dossier avant la réunion de la commission de réforme.
Voyons cela avec Guillaume Glénard au fil d’une vidéo et d’un article.
I. VIDEO (59 secondes)
https://youtube.com/shorts/mEbzANPT9bI

II. ARTICLE
Le délai de 10 jours avant la réunion de la commission de réforme dans lequel l’agent dont la mise à la retraite d’office pour inaptitude est envisagée doit être informé de son droit à consulter son dossier, doit-il être respecté à peine d’illégalité de la décision prise dans le cadre de cette procédure ? Oui a répondu le Conseil d’État par un arrêt M. B. c/ communauté de communes Coeur du Var en date du 26 septembre 2025 (req . n° 488244). Le juge administratif a en effet considéré que cette formalité constitue, pour l’agent concerné, une garantie visant à lui permettre de préparer utilement son intervention devant la commission de réforme et, par suite, à assurer le caractère contradictoire de la procédure. Par conséquent, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation de cette commission et donc d’entachée d’illégalité la décision de mise à la retraite d’office.
En l’espèce M. B…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, a été mis à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er février 2021 par un arrêté du 18 janvier 2021 du président de la communauté de communes Coeur du Var. N’ayant pas été invité à consulter son dossier avant la réunion de la commission de réforme, il a attaqué la décision le mettant à la retraite d’office pour invalidité au motif que le caractère contradictoire de la procédure n’avait pas été respectée.
Toutefois, en première instance comme en appel, la communauté de communes Coeur du Var a considéré que ce vice n’avait pas eu d’influence sur la décision de mise à la retraite au sens de la jurisprudence Danthony.
Le Conseil d’État lui a donné tort.
Il a tout d’abord rappelé le considérant de cette jurisprudence Danthony selon lequel : « Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. »
Puis, il a considéré que : « Pour l’application de ces dispositions, l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose à son article 1er que : » La commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : / 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales « . Selon le premier alinéa de l’article 14 du même arrêté : » Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion « . Enfin, aux termes des deux derniers alinéas de l’article 16 du même arrêté : » Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller « . Le délai de dix jours mentionné par les dispositions de l’article 16 constitue, pour l’agent concerné, une garantie visant à lui permettre de préparer utilement son intervention devant la commission de réforme et, par suite, à assurer le caractère contradictoire de la procédure. Par conséquent, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation de cette commission. »
Et de conclure : « En estimant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que la communauté de communes Coeur du Var avait effectivement notifié à M. B… le courrier l’informant de son droit de consulter son dossier, ni que celui-ci aurait été avisé selon une autre modalité, au moins dix jours avant cette réunion, de la possibilité de consulter son dossier, la cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine, qui n’est pas entachée de dénaturation. Elle n’a, par suite, pas commis d’erreur de droit en jugeant que, M. B… ayant été privé, en l’espèce, de la garantie du caractère contradictoire de la procédure devant la commission de réforme, cette irrégularité entachait d’illégalité l’arrêté du 18 janvier 2021 du président de la communauté de communes Coeur du Var. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-09-26/488244

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