Quelle rémunération en congé spécial après un emploi fonctionnel ? [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

 

Quelle rémunération pour le fonctionnaire bénéficiant d’un congé spécial après la fin de son détachement sur emploi fonctionnel ? Voyons la réponse avec G. Glénard au fil d’une vidéo et d’un article. 

 

I. VIDEO (48 secondes)

https://youtube.com/shorts/pwfNz9kUgFI

 

II. ARTICLE

 

Par un arrêt M. B… c/ Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLy) en date du 18 juillet 2025 (req. n° 487705), le Conseil d’État a précisé que, lorsqu’après la fin de son détachement sur un emploi fonctionnel, un fonctionnaire bénéficie d’un congé spécial, il perçoit une rémunération déterminée par rapport à ses grade et échelon détenus dans son cadre d’emplois d’origine à la date sa mise en congé spécial, et non par rapport à l’indice obtenu dans le dernier emploi fonctionnel occupé.

M. B…, agent territorial, titulaire du grade d’ingénieur en chef au 9ème échelon, a exercé les fonctions de directeur général des services du SIGERLy jusqu’au 31 août 2019. Il a été mis fin à son détachement sur cet emploi fonctionnel par arrêté du 29 juin 2019 à compter du 31 août suivant. Par arrêté du 5 septembre 2019, il a été admis au bénéfice d’un congé spécial à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’à la date de sa retraite ou, au plus tard, à l’expiration de la cinquième année suivant la date d’octroi de ce congé. L’article 4 de cet arrêté prévoyait que M. B… percevrait le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement afférents à l’indice brut 912, majoré 743, correspondant aux grade et échelon détenus dans son cadre d’emploi d’origine.

Estimant que sa rémunération devait être, durant son congé spécial, calculée par référence à l’indice obtenu dans son emploi fonctionnel, M. B… a saisi le juge administratif. Après un jugement favorable, la cour administrative d’appel a donné raison au SIGERLy. M. B… a alors saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation.

Il est vrai que l’article 99 de la loi du 26 janvier 1984 applicable au litige et repris en substance aux articles L 544-10 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP) n’était pas précis sur ce point puisqu’il prévoyait que « l’intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l’indemnité de résidence et, s’il y a lieu, du supplément familial de traitement […] ».

Le Conseil d’État a tranché en considérant que « la rémunération due pendant le congé spécial, position dans laquelle le fonctionnaire n’exerce plus les fonctions liées à l’emploi fonctionnel qu’il occupait précédemment, est déterminée par rapport au grade et à l’échelon détenus par le fonctionnaire dans son cadre d’emplois d’origine à la date de sa mise en congé spécial, et non par l’indice obtenu dans le dernier emploi fonctionnel occupé ».

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-07-18/487705

 

 


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