En matière de fixation des redevances d’occupation domaniale, tant pour le pouvoir tarifaire qu’à propos du contrôle du juge en ce domaine, l’arrêt du Conseil d’Etat « Association des bateaux de Levallois » (n° 500350), du 26 septembre 2025, fera date.
Voyons ceci avec Evangelia Karamitrou et Eric Landot, au fil d’une vidéo et d’un article.
I. VIDEO (5 mn 03)

II. ARTICLE
L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 26 septembre 2025 s’inscrit dans la ligne des contentieux – croissants – relatifs aux conditions d’occupation du domaine public et à la légalité des redevances domaniales.
Par une décision du 4 novembre 2024, la directrice générale de VNF avait arrêté le barème des redevances dues pour 2025 au titre de l’occupation du domaine public fluvial. Ce barème comprenait notamment :
- une fraction “stationnement”, déterminée à partir de valeurs locatives de référence selon des secteurs géographiques ;
- une fraction “équipement”, représentant une part forfaitaire liée aux installations disponibles (raccordement, eau, électricité, etc.) ;
- et un mécanisme d’indexation sur l’indice du coût de la construction (ICC).
Deux associations, ont saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir, soutenant que certaines modalités de calcul méconnaissaient les principes de légalité, d’égalité et de proportionnalité, et étaient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Le cadre juridique de la fixation de la RODP
L’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance tenant compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. L’article L. 2125-3 ajoute, quant à lui, que la redevance peut être fixée selon des barèmes approuvés par l’autorité compétente.
S’agissant du domaine fluvial, les articles L. 4311-1 et suivants du Code des transports confient à VNF la mission de fixer ces redevances dans le respect des règles du CG3P.
Le contrôle du juge : un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ?
Le Conseil d’État rappelle dans l’arrêt commenté que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur ces décisions tarifaires : il ne substitue pas son appréciation à celle de l’autorité gestionnaire, mais sanctionne l’erreur manifeste d’appréciation.
Nous verrons tout de même que le juge est obligé de contrôler les différents critèresdont le gestionnaire du domaine se sert afin de procéder au calcul de la redevance.
En effet, en l’espèce le montant annuel de la redevance fixée par VNF comprenait deux fractions : une faction « stationnement » et une faction « équipement ».
Le juge se livre ici à un examen concret des éléments de fait afin de valider ou invalider plusieurs éléments du barème.
Il estime donc concrètement que VNF a surévalué certaines valeurs locatives de référence et injustement différencié les forfaits “équipement” entre secteurs comparables.
Ainsi :
- la valeur locative du secteur “Pont du Garigliano – Clichy” a été jugée disproportionnée eu égard aux contraintes du site (état dégradé des berges, végétation invasive obstruant certains accès, moindres commodités urbaines) ;
- les forfaits “équipement” des secteurs “Port de Levallois (zone 2)” et “Port du Bois de Boulogne” ont été censurés pour rupture du principe d’égalité : VNF n’a pas justifié les écarts de tarification par des différences objectives dans la nature ou la qualité des équipements fournis.
Le juge souligne ici que le principe d’égalité entre usagers du domaine public impose une cohérence interne du barème : à prestations équivalentes, redevance équivalente.
En revanche, le Conseil d’État valide :
- le recours à l’indice du coût de la construction (ICC) pour l’indexation annuelle des redevances,
- et la structure duale (stationnement / équipement) du barème.
Il estime que ces choix ne sont ni manifestement inadaptés ni dépourvus de lien avec les avantages procurés par l’occupation du domaine public.
C’est en partie une rupture. Il y a longtemps, le contrôle du juge était plus poussé (« contrôle entier »). Voir CE, 23 novembre 1984, n° 9718, rec. T. ; CE, 10 février 1978, n° 7652, rec.). Et il y avait (et demeure) un contrôle de l’erreur de droit CE, 11 octobre 2004, n° 254236, rec. T. p. 602, 687
Les implications pratiques pour la gestion du domaine public
L’arrêt aura des conséquences importantes :
- Les gestionnaires publics sont souverains sur l’ensemble des critères utilisés en vue de la fixation de la redevance mais ils devront désormais documenter plus finement les paramètres de celle-ci : études de marché, diagnostics des équipements, comparaisons géographiques.
- Les occupants du domaine public disposent d’un levier contentieux efficace pour contester les différents critères utilisés en vue de la fixation de la redevance d’occupation du domaine.
Source : CE, 26 septembre 2025, Association des bateaux de Levallois, n° 500350
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.