Fraude massive au CPF : le TA de Lyon valide une sanction de déréférencement d’une année et le blocage de plus de 300 000 euros qui étaient à verser.
Le compte personnel de formation (CPF) a été mis en en place dans le but de permettre à chaque travailleur en France d’acquérir des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle.
La Caisse des dépôts et consignations gère le CPF et propose un parcours d’achat de formations dématérialisé aux millions d’usagers de ce compte par une plateforme numérique appelée « moncompteformation », lancée en septembre 2019.
Un organisme de formation professionnelle continue des adultes (en informatique, langues étrangères…) semble avoir usurpé l’identité de plus de 200 titulaires de CPF, conduisant à des fraudes massives (plus de 300 000 euros depuis 2022 auxquels il semble falloir ajouter plus d’un million d’euros restant).
Après une enquête quasi-policière sur la base d’indices, la Caisse des dépôts et consignations a déréférencé l’organisme du site « moncompteformation » pour une durée de douze mois et a bloqué le versement à cet organisme de plus de 300 000 euros pour des formations engagées.
La société ayant fort peu d’éléments concrets à brandir pour sa défense, le tribunal a validé la sanction infligée.
Il est à signaler qu’en matière de déréférencement CPF:
- le juge des référés est rétif à admettre l’urgence. Voir par exemple TA Lyon, ord. 27 nov. 2023, n° 2309574 ou encore TA Paris, ord., 30 nov. 2022, n° 2224504, TA Versailles, ord., 18 nov. 2023, n° 2309397 et TA Rennes, ord., 4 mai 2023, n° 2302063. Mais pour un cas de suspension accordée, voir par exemple TA Amiens, ord., 18 oct. 2022, n° 2203140. Notamment on retrouve souvent l’argument de la possibilité de maintenir une activité hors plate-forme pour justifier de l’absence d’urgence (voir par exemple, en sus de certaines des décisions précitées, TA Cergy-Pontoise, 7 sept. 2023, n° 2311008).
- pour un cas de lien avec une cessation de paiement, et où des mesures définitives ont remplacé des décisions provisoires, voir TA Montpellier, ord., 28 févr. 2025, n° 2500848.
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