Un élu décède ou démissionne entre l’élection et l’installation du conseil… Que faire ? [VIDEO et article]

Un élu décède ou démissionne entre le jour où l’élection est acquise… et le moment de l’installation du conseil… Que faire ?

Réponse, dans cet ordre :
1. se demander pourquoi on est ainsi maudit
2. appeler les suivants de liste bien évidemment.

Mais quelques bonnes nouvelles viennent relativiser ce malheur.

Car le juge est très souple sur le délai de convocation de ces suivants de liste.

Et surtout le législateur, en partie, et — surtout — le juge, dans tous les cas où l’on est pile au lendemain des élections municipales générales… admet que le conseil sera réputé complet même s’il ne l’est pas.

Plus encore : en ces domaines il n’y aura pas de « contamination » d’une possible élection discutable vers les actes pris ensuite par les édiles ainsi élus (du moins si leur élection n’est pas elle-même contestée au contentieux). 

Elle est pas belle la vie ? 

Allez : voici un peu de bonheur juridique dans un monde politique brutal. 

Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article.


 

 

 

 

I. VIDEO (en partenariat avec IdéalCo)

 

Voyons cela au fil de cette vidéo de 9 mn 20 faite en partenariat entre notre cabinet et IdéalCo, et présentée par mes soins :

https://youtu.be/FCqEmtH6cMI

 

 

II. ARTICLE

 

 

Le conseil municipal doit être au complet pour élire son maire ou les adjoints au maire…

Source : art. L. 2122-8 et suivants du CGCT.

Mais que faire si un élu décède (ou démissionne) entre le jour de l’élection et le jour de l’installation du conseil ?

  • 1/ bien sûr par défaut on va chercher le suivant de liste… s’il existe. Et si tel est le cas… alors on peut le convoquer même sans respecter le délai de convocation.
    On le convoque jusque dès que l’on sait que son prédécesseur est décédé ou démissionnaire.
    CE, 25 juillet 1986, Élections municipales de Clichy-la-Garenne, n°67767, Rec. 216. Sur l’obligation pour le maire (maire sortant en cas de renouvellement général des conseils municipaux comme en ce moment) de prendre en compte les décès ou démissions intervenus avant l’envoi de la convocation, voir CE, 3 décembre 2018, n° 423277.
    Mais voir aussi CE, 30 décembre 2020, 445050 (le suivant de liste DOIT être convoqué). Avec quelques complexités et 
  • 2/ oui mais s’il n’y a pas ou plus de suivant de liste ? En ce cas :
    • 2A/ dans les communes de moins de mille habitants la question est réglée par la loi. L’article L. 252 du code électoral dispose depuis la loi du 21 mai 2025 que le conseil est réputé complet quitte à avoir deux élus de moins que ce qui est prévu en droit. Cette règle s’applique pour les listes de candidats. Puis la même règle se retrouve pour l’effectif du conseil municipal (article L. 2121-2-1 du CGCT).
    • 2B/ Dans les communes de mille habitants et plus… il importe de distinguer. Dans certains cas s’appliqueront les dispositions de l’article L. 2122-9 du CGCT (le conseil est réputé complet notamment en cas de « démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l’élection de son successeur » ; application pour l’élection du maire et non pas des adjoints : voir CE, 6 février 2025, Elections du maire et des adjoints au maire de Gentilly, n° 494627, 494722).Mais surtout l’articleL. 2122-8 du CGCT dispose que :
      • « La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
        « 
        Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé.
        « 
        Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
        « 
        Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’il n’ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres. […] »
    • Cette disposition était autrefois à l’article L. 122-5 de l’ancien code des communes. Or, et ce point est important, le Conseil d’Etat avait interprété cette même disposition (celle soulignée ci-avant et qui était rédigée en termes identiques dans le code des communes, donc) en ces termes :
    • de manière plus claire encore, dans le même sens, citons ce jugement de TA :
      • « lorsque l’élection du maire et des adjoints suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal, il peut y être légalement procédé alors même que ledit conseil ne serait pas au complet »
        TA Caen, 26 juin 2014, n° 1400838. 
    • d’ailleurs une analogie peut être faite avec un autre cas. Si on doit réélire un maire (après une décision de Justice annulant l’élection dudit maire)…  le conseil municipal doit être réputé complet même si des démissions interviennent entre la date de lecture de la décision et la date à laquelle la décision devient définitive. Source : CE, sect., 6 oct. 2000, n° 216176, Lebon. 
  • 3/ Et au pire du pire ?  :
    • en cas de litige, un contentieux (électoral , délai de 5 jours sauf pour le préfet qui dispose de 15 jours ; recours par un électeur — membre de l’assemblée donc — ou par le préfet et non par la collectivité) est toujours possible… mais faut-il trouver un vice donc qui ne semble pas pouvoir être l’incomplétude du conseil en cas de démission ou de décès entre le tour où l’élection au suffrage universel direct est acquise… et le renouvellement des organes (si du moins on a bien appelé les suivants de listes et si l’incomplétude vient d’une absence de suivants de liste)
    • MAIS et ce point mérite d’être signalé : en pareil cas cela ne pourra pas entrainer de fragilité juridique sur les actes pris ensuite, en aval, par les élus que l’on prétendra avoir été mal élus, si aucun recours n’a été fait contre l’élection.
      Cela a encore été confirmé par TA Orléans, 12 juin 2025, Préfet d’Indre-et-Loire (Election de la présidente et des vice-présidents du bureau du syndicat intercommunal scolaire de La Tour-Courcoué-Luzé-Verneuil), n° 2502105.
      Pour une application par exemple aux actes des CAO (pas de moyen par exception d’illégalité de la prétendue irrégularité de l’élection des ses membres si ladite élection n’a pas été contestée au contentieux, voir CE, 8 avril 2009, 301153).

 

 


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