Est blâmable le refus de soin discriminatoire

Image par Almeida (sur Pixabay)

— Deux Ophtalmos :
« Cachez ces patients, pauvres, étrangers, que je ne saurais voir »
« Veuillez bien à chaque fois mes prétextes faire semblant de croire . »

— L’Ordre : 
« Sachez mes chers confrères que ce n’est là nullement déchoir. »
« Ecarter ce patient par d’illégales demandes ne saurait émouvoir. »

— Le Conseil d’Etat : 
« Exhumez, praticiens de santé, le serment d’Hippocrate, de vos mémoires.
« Apprenez que cela revient à s’abandonner à une pratique discriminatoire.
« Souffrez donc qu’une sanction, un blâme, vienne entacher vos mémoires. »

————-

 

Selon le serment d’Hippocrate, dans sa version revue par l’Ordre des médecins en 2012, le praticien de santé s’engage à (la mise en gras est de nous) :

« [respecter] toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. »

Le régime propre aux discriminations se retrouve aujourd’hui notamment dans les dispositions de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique (CSP), dont les trois premiers alinéas méritent d’être cités in extenso :

«Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins.
« 
Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne, y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225-1 ou à l’article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l’aide prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.
« 
Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné des faits qui permettent d’en présumer l’existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l’autorité qui n’en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l’auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte.
[…] »

Avec une procédure spécifique, un cas particulier quand le refus vise un bénéficiaire de l’AME, etc. 

Or, à rebours de ce qu’avait été la position des structures disciplinaires ordinales, le Conseil d’Etat a estimé qu’était un tel refus de soins discriminatoire le refus par deux ophtalmologues de soigner un enfant mineur. Plus précisément :

  • un premier praticien avait conditionné l’examen médical de l’enfant de la requérante à l’avance des frais, alors même que l’intéressée en était légalement dispensée,
  • et le second avait refusé cet examen au motif (fallacieux) qu’ils ne disposaient pas des feuilles de soins nécessaires à la prise en charge de la consultation.

 

La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’y avait pas vu matière à sanction

Le Conseil d’Etat infirme cette position et décide, quant à lui, que ces deux ophtalmologues ont commis des refus de soins discriminatoires constitutifs d’un manquement à leurs obligations déontologiques (articles L. 1110-3 et R. 4127-7 du CSP).

Mais il se contente d’un simple blâme « car il n’est pas établi que la pratique discriminatoire sanctionnée revêtirait un caractère systématique ou habituel ».

Deuxième sanction dans l’échelle disciplinaire de l’ordre des médecins, le blâme ne suspend pas le droit d’exercer. Il est seulement inscrit au dossier administratif du praticien et peut, en cas de nouvelle faute, constituer un antécédent aggravant.

Source : 

CE, 27 février 2026, n° 501961

CE, 27 février 2026, n° 501956

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