Une association qui a pour objet la protection de l’environnement et du patrimoine de la France n’est pas recevable à exercer une tierce opposition contre un arrêt par lequel le juge administratif des ICPE a délivré une autorisation environnementale, compte tenu de ses intérêts concordants avec ceux d’associations locales de défense de l’environnement et du patrimoine culturel et des paysages.
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La tierce opposition est ouverte contre une décision du juge en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) délivrant lui-même l’autorisation (CE, 29 mai 2015, Association Nonant Environnement, n° 381560, rec. p. 172).
Les habitants, même précédemment représentés par une association, peuvent devenir tiers-opposants (CE, 18 novembre 2024, Société Q Energy, n° 487701, aux tables) :
« 2) Des habitants situés à proximité immédiate d’un projet, directement exposés aux nuisances visuelles et sonores qu’il est susceptible d’occasionner, ne peuvent être regardés comme ayant été valablement représentés par une association dont l’objet statutaire inclut la défense des conditions de vie des habitants d’une zone géographique particulière.»
Sur cette base, on pourrait croire que la tierce-opposition en ce domaine glisserait vers une sorte d’open bar très ouvert à tous, même non représenté en première instance. Que nenni. Car la CAA de Bordeaux a jugé qu‘une association qui a pour objet la protection de l’environnement et du patrimoine archéologique, architectural, paysager et touristique de la France n’est pas recevable à exercer une tierce opposition contre un arrêt par lequel le juge administratif des ICPE a délivré une autorisation environnementale, compte tenu de ses intérêts concordants avec ceux d’associations locales de défense de l’environnement et du patrimoine culturel et des paysages.
On retrouve là les débats classiques sur le point de savoir si une associaient nationale peut, ou ne peut pas, agir dans des conflits locaux.
Un des arrêts de référence en ce domaine est la décision du CE, 24 juin 2022, LDH, n° 454799. En ce domaine, l’appréciation au cas par cas opérée par le juge peut se révéler un peu difficile à prédire. Par leurs statuts, ou en raison d’une appréciation large des circonstances locales notamment en cas d’écho médiatique d’une affaire locale, il arrive que le juge puisse être assez compréhensif (voir pour un cas intéressant concernant un couvre-feu au titre des pouvoirs de police d’un maire, voir CAA Marseille, 20 mars 2017, LDH, n°16MA03385 puis — recevabilité de la LDH mais censure partielle de l’arrêt de la CAA : CE, 10e et 9e ch. réunies, 6 juin 2018, n° 410774 ; voir ici notre article). La LDH, toujours elle, a été ainsi jugée recevable à agir contre un arrêté mendicité dans une ville, par exemple (CAA de Nantes, 7 juin 2017, n°15NT03551 ; voir notre article : Arrêtés anti-mendicité : le juge annule de nouveau l’arrêté du maire de Tours, mais sans effet pratique). Pour les décisions de retour à une limite de vitesse de 90 km/h pour certains départements, les jurisprudences ont pu par exemple être fluctuantes à ce propos (voir ici).
Mais on pouvait penser que les souplesses combinées de l’arrêt Société Q Energy et du régime de la tierce-opposition auraient pu conduire à une position souple du juge sur ce point. Tel n’aura, en tous cas à Bordeaux et en l’espèce, pas le cas.
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