Les honoraires d’avocats sont-ils une dépense à inscrire dans le compte de campagne ?

Réponse : oui avant l’élection mais avec plus de restrictions qu’on ne le croit usuellement (le but doit bien avoir été l’obtention de suffrages) et avec un peu moins de réintégration qu’on ne le suppose parfois. MAIS NON après : il y a notamment une exclusion des dépenses liées au contentieux électoral (post-élection donc). 


 

Les candidats aux élections au suffrage universel ont dans la plupart des cas (sauf communes de moins de 9000 habitants) à retracer leurs dépenses et leurs recettes dans des comptes de campagne avec remboursement partiel par l’Etat au delà de certains seuils (voir notamment les articles L. 52-4 et s. du code électoral).

Les dépenses d’avocats doivent-elles y figurer ?

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) donne sa réponse dans la version à jour au 8 septembre 2025 de son fameux guide :

« Les honoraires d’avocat ou de commissaire
de justice peuvent y figurer dans la mesure
où l’objet pour lequel ils ont été exposés
est l’obtention de suffrages, ce qu’il appar-
tient au candidat d’établir en précisant le
contexte du recours à un avocat ou un com-
missaire de justice et en fournissant des ho-
noraires détaillés.»

Source : https://cnccfp.fr/wp-content/uploads/2025/09/cnccfp-guide-candidat-mandataire_2025-2026.pdf

 

Ce qui exclut les honoraires relatifs au contentieux électoral lui-même, toujours selon cette commission. Ou encore (et c’est plus discutable) des honoraires d’avocats relatifs à un droit de réponse, même en lien avec la campagne électorale.

Sources : Décision du 11 avril 2011 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l’élection présidentielle CNCCFP, 11 avr. 2011, n° 1.  Décision du 21 décembre 2017 relative au compte de campagne de M. Jacques CHEMINADE, candidat à l’élection du Président de la République des 23 avril et 7 mai 2017 CNCCFP, 7 avr. 2016, n° 1. . 

Cette position de la CNCCFP s’avère peu discutable puisque :

« […] Le montant du cautionnement n’est pas compris dans les dépenses. Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.»
(3e alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral)

 

Le juge a quant à lui posé :

  • que la collectivité pouvait bien (sans que les dépenses en cause soient à inscrire au compte de campagne des élus sortants) s’entourer d’honoraires d’avocats s’il s’agit de sécuriser la communication de la collectivité en période pré-électorale (CE, 6 / 4 ss-sect. réunies, 9 oct. 2002, n° 240166, Lebon).. Sachant que des réimputations totales ou partielles ne sont pas à exclure si les conseils en réalité aident trop le candidat et non la collectivité bien entendu. Mais cet arrêt de 2002 reste utile pour les élus sortants en cas de débats… devaient être sorties des comptes de campagne
  • que les « frais d’avocat et les frais d’huissier dépensés par Mme C en vue d’obtenir des conseils juridiques et pour déposer plainte dans le cadre d’une action en diffamation et de menaces, n’ont pas été exposés en vue de son élection. La seule circonstance qu’elle soit candidate à l’élection municipale ne suffit pas à regarder ces dépenses comme étant devant nécessairement être inscrites dans son compte de campagne » (TA Paris, 3e sect. – 1re ch., 4 juil. 2023, n° 2102807).

 

 


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