Environnement : porter à connaissance + 4 mois d’attente = refus implicite

En matière d’autorisations environnementales, les demandes de modifications non substantielles doivent être adressées au préfet par un « porter à connaissance ». Le silence gardé par celui-ci, plus de 4 mois durant, conduit à une décision implicite de rejet, vient de juger le Conseil d’Etat. 


Conformément au code de l’environnement, en matière d’autorisations environnementales (principalement pour les ICPE dont les éoliennes…), les demandes de modifications non substantielles doivent être adressées au préfet par un « porter à connaissance ».

En effet, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, « Toute modification substantielle » en ce domaine est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation… tandis qu’en « dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32 » (sur ce régime, voir aussi notamment les article R. 181-45 et suivants de ce même code).

Dans une affaire concernant six éoliennes en Bretagne, le Conseil d’Etat vient de juger que :

« le bénéficiaire d’une autorisation environnementale qui envisage d’apporter aux activités, installations, ouvrages ou travaux autorisés ou à leurs modalités d’exploitation des modifications notables doit, avant leur mise en oeuvre, les porter à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. S’il considère qu’elles ne nécessitent ni le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale ni la fixation de prescriptions complémentaires ou l’adaptation de l’autorisation initialement délivrée, le préfet lui en donne acte. La procédure prévue au II de l’article R. 181-46 du code de l’environnement doit être regardée comme constituant une demande de modification de l’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, au sens de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration.
« 
5. Au regard des dispositions combinées du tableau annexé à l’article 1er du décret du 30 octobre 2014, citées au point 2, et des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement, citées au point 3, dès lors que la demande ainsi formée par le bénéficiaire de l’autorisation est susceptible d’entraîner une adaptation de l’autorisation délivrée ou des prescriptions dont elle est assortie, le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois à compter de la date à laquelle le projet de modifications a été porté à sa connaissance vaut décision implicite de rejet. »

Donc en matière d’autorisation environnementale, le silence préfectoral pendant plus de 4 mois, en réponse à un « porter à connaissance » conduit à une décision implicite de rejet, du moins « dès lors que la demande ainsi formée par le bénéficiaire de l’autorisation est susceptible d’entraîner une adaptation de l’autorisation délivrée ou des prescriptions dont elle est assortie ».

Source : 

Conseil d’État, 8 avril 2026, Association Berzoc’h vent debout et autres, n° 495603, aux tables du recueil Lebon


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