Même en cas de médiation, il incombe au juge de veiller au délai raisonnable de résolution du litige…
Les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable.
Ainsi, en contentieux administratif, en 2002, le Conseil d’Etat estimait-il par exemple qu’un délai de jugement de 7 ans et 6 mois pour une requête qui ne présentait pas de difficulté particulière excède le délai raisonnable.
Source : CE, Ass., 28 juin 2002, n° 239575, au rec.. Cet arrêt revenant implicitement sur la jurisprudence antérieure qui exigeait une faute lourde en ce domaine (CE, Ass., 29 décembre 1978, Darmont, n° 96004, rec. p. 542). Attention la faute lourde reste requise pour faute non dans les délais de jugement, mais pour ce qui est de la responsabilité au titre de l’activité de juger… Au risque d’ailleurs que le Conseil d’Etat se juge lui-même ce qui n’est une commodité qu’en apparence. Voir sur ce dernier point, par exemple, CE, 9 octobre 2020, n° 414423, publié au recueil Lebon (Comment le juge administratif apprécie-t-il la responsabilité de l’Etat… au titre de ses propres fautes ? ). Voir aussi, plus largement, ici, une vidéo .
Il peut en résulter des litiges amusants, relevant d’ailleurs parfois du tribunal des conflits quand la durée du litige a finit par s’étendre d’un ordre de juridiction l’autre.
Voir sur ce point par exemple une décision et un article ici, puis là.
Oui mais quid des médiations qui, certes, quand elles sont ordonnées par le juge, restent sous la surveillance de celui-ci… mais avec tout de même un moindre contrôle des délais ?
Le Conseil d’Etat vient de répondre à cette question en appliquant le même régime qu’il y ait, ou non, médiation, même si naturellement cela conduira à une analyse au cas par cas.
Avec donc un principe formulé ainsi par la Haute Assemblée et repris dans les futures tables :
« 1) Il appartient au juge qui, dans le cadre d’un litige dont il est saisi, ordonne une médiation, de veiller à ce que le délai dans lequel est jugé ce litige demeure raisonnable.»
Et une application in concreto qui me semble raisonnable et, même, plutôt ambitieuse pour le juge. Citons le futur résumé des tables :
« 2) Médiation ayant été ordonnée fin 2022 dans des contentieux en matière de fonction publique engagés en février et juin 2021, à laquelle la juridiction a mis fin au printemps 2023 après l’administration défenderesse a renoncé à la poursuivre. Le délai de jugement de la demande introduite en février 2021, qui dépasse, à la date de la décision du Conseil d’Etat, le délai de trois ans et deux mois, présente d’ores et déjà un caractère excessif, aucun acte de procédure n’ayant en particulier été accompli depuis la date de la clôture de l’instruction, il y a près de six mois. En revanche, le délai de jugement d’une demande enregistrée en juin 2021, qui est de deux ans et plus de dix mois à la date de la décision du Conseil d’Etat, ne présente pas à ce stade, eu égard aux circonstances dans lesquelles une médiation a été ordonnée en l’espèce, un caractère excessif.»
Source :
Conseil d’État, 14 mai 2024, n° 472121, aux tables du recueil Lebon

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