Depuis 2007, on savait que :
Si les dispositions des articles 174 à 176 du décret n° 81-1197 du 27 novembre 1991 pris en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 confient au bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d’appel, la compétence pour instruire tout litige portant sur les honoraires des avocats, les litiges relatifs au règlement financier d’un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique portent sur l’exécution d’un marché public et ne peuvent, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif.
Source : Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 9 juillet 2007, 297711, Publié au recueil Lebon
Donc la compétence du Bâtonnier, et à défaut du juge judiciaire, pour connaître des relations entre un avocat et son client cèdent la place à une compétence du juge administratif s’agissant des :
litiges relatifs au règlement financier d’un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique portent sur l’exécution d’un marché public et ne peuvent, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif.
Par une décision Maître Philippe Stepniewski (lequel en l’espèce disposait d’une convention d’honoraires signée avec l’administration en question) en date du 13 septembre 2021 (n° C4226), le Tribunal des conflits a jugé que dans le cadre du bénéfice de la protection fonctionnelle instaurée par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 au bénéfice des agents publics, la collectivité publique peut, dans certaines conditions, ne prendre en charge qu’une partie des honoraires demandés par l’avocat de l’agent lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. Dans ce cas, le règlement du solde incombe à l’agent dans le cadre de ses relations avec son conseil. La décision prise par l’administration de refuser le paiement de certaines factures présentées par l’avocat de l’agent public bénéficiaire de la protection s’inscrit dans le cadre des relations entre la collectivité publique et son agent, l’administration n’étant ni cliente, ni bénéficiaire des prestations de l’avocat, ni substituée dans les droits de cet agent et ce alors même qu’elle aurait signé avec l’avocat une convention relative au montant des honoraires pris en charge. Il s’ensuit que la contestation par l’avocat de l’agent du refus de l’autorité administrative de payer une partie de ses honoraires, qui est hors du champ des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatifs au recours devant le bâtonnier en cas de différend sur le montant et le recouvrement des honoraires, relève de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce, à la suite du décès du lieutenant de police Franck B… dans l’exercice de ses fonctions, le 7 janvier 2015, le ministre de l’intérieur a, par décision du 20 février 2015, accordé à Mme A… B…, son épouse, et à ses deux enfants mineurs, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme B… a mandaté Maître Philippe Stepniewski, avocat au barreau de Paris, pour l’assister dans sa constitution de partie civile au cours de la procédure d’information. Une convention d’honoraires a été signée le 28 juillet 2015 entre l’avocat de Mme B… et le ministre de l’intérieur.
Après avoir acquitté plusieurs factures, le ministre de l’intérieur a refusé le paiement d’honoraires correspondant à trois factures du 22 juin 2016, 2 mars 2018 et 7 juin 2018 au motif de leur montant et de la nature des diligences effectuées. Maître Stepniewski a alors saisi le bâtonnier pour obtenir la fixation de ses honoraires à l’encontre du ministère de l’intérieur et de l’agence judiciaire du trésor. Le bâtonnier a dit la demande irrecevable. Saisie d’un recours contre cette décision, la cour d’appel de Paris a, le 9 novembre 2020, rejeté le déclinatoire de compétence déposé par le Préfet de la région Ile-de-France. Faisant application des dispositions de l’article 22 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, le préfet a, par arrêté du 1er décembre 2020, pris un arrêté d’élévation de conflit.
Le Tribunal des conflits a tout d’abord précisé que « dans le cadre du bénéfice de la protection fonctionnelle instaurée par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 au bénéfice des agents publics, la collectivité publique peut, dans certaines conditions, ne prendre en charge qu’une partie des honoraires demandés par l’avocat de l’agent lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. Dans ce cas, le règlement du solde incombe à l’agent dans le cadre de ses relations avec son conseil. »
Puis, il a considéré que « la décision prise par l’administration de refuser le paiement de certaines factures présentées par l’avocat de l’agent public bénéficiaire de la protection, s’inscrit dans le cadre des relations entre la collectivité publique et son agent, l’administration n’étant ni cliente, ni bénéficiaire des prestations de l’avocat, ni substituée dans les droits de cet agent et ce alors même qu’elle aurait signé avec l’avocat une convention relative au montant des honoraires pris en charge. Il s’ensuit que la contestation par Maître Stepniewski du refus du ministre de l’intérieur de payer une partie de ses honoraires, qui est hors du champ des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat relatives au recours devant le bâtonnier en cas de différent sur le montant et le recouvrement des honoraires, relève de la compétence de la juridiction administrative. »
Cette décision peut être consultée à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/TC/decision/2021-09-13/C4226
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Voir aussi :
- Un avocat est désigné dans le cadre du droit à la protection fonctionnelle d’un agent ou d’un élu. L’avocat est-il, alors, libre de fixer ses honoraires à sa guise ?
- Protection fonctionnelle : il faut produire les justificatifs des prestations d’avocat pour être remboursé !
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