Par un arrêt M. C… c/ communauté de communes de l’ouest guyanais (CCOG)en date du 5 juillet 2019 (req. n° 17PA24117), la cour administrative d’appel de Paris a jugé que lorsqu’une collectivité publique a accordé la protection fonctionnelle à l’un de ses agents, cela implique seulement, en cas d’absence de convention entre elle et l’avocat dudit agent, qu’elle rembourse les frais d’avocat exposés à ce dernier et non à son avocat. De plus, le remboursement est subordonné, nonobstant le tarif horaire et le plafond sur lesquels la collectivité publique s’est engagée, à la production de tous les justificatifs permettant d’attester la réalité des prestations effectuées.
En l’espèce, M. C… a été recruté au sein de la communauté de communes de l’ouest guyanais (CCOG) pour occuper l’emploi de directeur général des services de 1999 à 2004, puis de 2007 à 2012 . A la suite d’une procédure pénale ouverte en janvier 2006 pour des faits de favoritisme, prise illégale d’intérêts, corruption active et passive, faux et usage de faux dans le cadre de l’attribution de marchés publics, M. C…a été mis en examen le 27 novembre 2009, puis suspendu de ses fonctions le 24 décembre 2009.
Alors qu’il était bénéficiaire de la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée les 29 mars et 13 octobre 2010, M. C… a été condamné par le Tribunal correctionnel de Fort-de-France le 4 juillet 2013 pour corruption passive et recel de biens à 30 mois de prison et 150 000 euros d’amende. Après avoir interjeté appel de ce jugement, M. C… a demandé sans succès, la protection fonctionnelle au titre de son appel. Il a alors renouvelé sa demande le 17 juin 2014 et, par une délibération en date du 1er juillet 2015, le conseil de la CCOG lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle en phase d’appel. Mais par un courrier en date du 7 septembre 2015, le préfet de la Guyane a saisi la CCOG d’une demande de retrait de cette délibération. Par une nouvelle délibération en date du 16 décembre 2015, le conseil de la CCOG l’a alors retirée.
M. C… a saisi le Tribunal administratif de la Guyane d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de cette délibération du 16 décembre 2015 lui retirant le bénéfice de la protection juridique accordée pour la procédure d’appel, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au trésorier de Saint Laurent du Maroni de verser la somme de 34 704,31 euros à Me A… à titre d’honoraires et de frais au titre de cette protection fonctionnelle outre des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Guyane a partiellement fait droit à la demande de M. C… en annulant la décision de retrait du 16 décembre 2015 et en « condamnant » le CCOG à verser à Me A… la somme de 1 152,15 euros. M. C… a alors relevé appel de ce jugement.
Toutefois, la cour administrative d’appel a rejeté sa requête en considérant que « l’annulation par le jugement litigieux de la délibération du 16 décembre 2015 du conseil de la CCOG retirant la délibération en date du 1er juillet 2015 accordant à M. C… le bénéfice de la protection fonctionnelle, impliquait nécessairement mais uniquement que la CCOG rembourse M. C…les frais d’avocats qu’il avait versés à son conseil, dans la limite du plafond de 150 euros HT de l’heure et 60% des frais engagés, sous réserve de la production de tous les justificatifs, et non pas, en l’absence de convention d’honoraires, que la CCOG verse directement ces sommes à Me A…, comme le soutient la CCOG en défense. Il ne pouvait donc être fait droit à ses conclusions à fin d’injonction. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges n’ont pas intégralement fait droit à ses conclusions à fin d’injonction. »
Voir aussi :
- Un avocat est désigné dans le cadre du droit à la protection fonctionnelle d’un agent ou d’un élu. L’avocat est-il, alors, libre de fixer ses honoraires à sa guise ?
- Un élu est condamné pour homicide involontaire. Un autre l’est pour injure ou diffamation. Ont-ils le droit à la protection fonctionnelle (prise en charge de leurs frais d’avocats par la commune) ?
- Protection fonctionnelle : lorsque l’administration estime excessifs les honoraires du défenseur de l’agent, le litige relève du juge administratif.
- etc.