Directeurs de parcs nationaux : de larges pouvoirs de police…

Hier, le Conseil d’Etat a fait prévaloir une interprétation large des pouvoirs de police des directeurs de parcs nationaux, s’étendant à des autorisations d’activités commerciales dans le coeur du parc avec une appréciation à ce titre qui peut continuer de relever desdits pouvoirs de police dans des domaines où l’on eût pu croire être passé du côté obscur de sa force, à savoir son pouvoir de sanction.

Voici le résumé, très clair, de la base Ariane qui préfigure celui des tables du rec. :

« 1) Il résulte d’une part des articles L. 331-1 et L. 331-4-1 du code de l’environnement et, d’autre part, de l’article 13 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 et du II de la modalité 20 de l’annexe 2 de la charte de territoire du parc national de la Guadeloupe, que, dans le coeur de ce parc national, le directeur du parc dispose d’un pouvoir de police spéciale pour autoriser et réglementer les activités commerciales nouvelles ou les changements de localisation ou d’exercice d’activités existantes, dans le but d’assurer le développement de la faune et de la flore et de préserver le caractère du parc national.

« 2) Directeur du parc ayant modifié l’arrêté autorisant une société à pratiquer des activités de loisirs dans un site du coeur marin du parc pour réduire la fréquence et le nombre des activités autorisées. Alors même que l’arrêté en litige est intervenu à la suite de plusieurs infractions commises par la société qui avait pratiqué certaines des activités pour lesquelles elle bénéficiait d’une autorisation dans des conditions non conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté du directeur du parc national, celui-ci, en modifiant cet arrêté pour encadrer plus strictement les activités autorisées de la société en coeur de parc, a entendu assurer une protection effective de la faune et de la flore protégées face à des pratiques de nature à leur causer des dommages. Par suite, cette décision a le caractère d’une mesure de police et non de sanction.»

 

Source : CE, 15 novembre 2021, n° 435662, à mentionner aux tables du recueil Lebon