L’article LO. 179 du code électoral dispose que :
« Sont fixées par l’article 32 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
« 1° Les modalités de communication à l’Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;
« 2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l’élection est ouvert ;
« 3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.»
Pour l’élection des députés comme celle des sénateurs, ensuite, ledit article 32 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, modifiée, dispose que :
« Le ministre de l’intérieur communique sans délai à l’assemblée intéressée les noms des personnes proclamées élues.
« Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l’Etat joint l’expédition de l’acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.
« Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales, à celles de la collectivité ou du service de l’Etat concerné. Ils ne peuvent être communiqués qu’au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil. »
Il est d’ailleurs à rappeler que pour ces élections départementales l’article R. 106 du code électoral dispose que :
« Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l’article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.»
DONC :
- ces PV sont communicables aux candidats et électeurs par l’Etat et par les communes dans les 10 jours qui suivent l’élection
- ensuite ils ne le sont plus (CADA, Avis du 30 novembre 2017, Préfecture du Val-d’Oise, n° 20174248 ; CADA, Avis du 18 avril 2019, Mairie de Toulon, n° 20184578…).