Les véhicules des gardes champêtres restent privés de priorité

Le garde champêtre territorial joue un rôle déterminant au quotidien sous la direction du Maire : il exerce des fonctions distinctes, mais comparables à celles exercées par les policiers municipaux, avec des compétences rurales (décret 94-731 du 24 août 1994 ; article L. 521-1 du Code de la sécurité intérieure ; 3° de l’article 15 et article 24 du code de procédure pénale ; articles L 172-4 et suivants du code de l’environnement et L 162-4 et suivants du code forestier.

Mais les véhicules des gardes champêtres continuent de ne pas être considérés comme véhicules dits d’intérêt général prioritaire (VIGP), au sens des dispositions du point 6.5. de l’article R. 311-1 du Code de la route.

La Fédération Nationale des Gardes Champêtres territoriaux de France (FNGC) a donc engagé un recours contre la décision de refus de l’Etat de mettre fin à cette inégalité de traitement.

Selon cette fédération, le principe d’égalité s’opposait au maintien de cette discrimination, sauf à trouver que cette différence de traitement repose sur une différence de situation, ce que niait d’autant plus la FNGC que les gardes champêtres ont souvent d’importantes distances à franchir.

Sources sur ces principes d’égalité et les différences de situation pouvant fonder des traitements différents, voir : CE, 28 décembre 2001, n° 218952, n° 220018 ; CE, 10 avril 2015, Société Red Bull on Premise et autre, n° 377207 ; CE, 5 octobre 2018, Assoc. Saint-Hubert, n° 407715 ; CE, 22 novembre 2019, n° 431867 ; CE, 22 juillet 2020, n° 422590 ; CJCE, 13 novembre 1984, Racke/Hauptzollamt Mainz, aff. 283/83. Voir aussi les positions du C Conseil constitutionnel (Décision n° 2003-489 DC, 29 décembre 2003, Rec., p. 487, cons. 37 ; 9 novembre 2010, n° 2010-617 DC ; CC, 7 février 2020, n° 2019-826 DC). Voir aussi : CE, 25 octobre 2017, n° 410409 ; CE,13 février 1985, n° 38759 ; CE, 8 février 1999, 180058 ; CE, 23 juillet 2008, n° 306360 ; CE, sect., 18 déc. 2002, Duvignères, no 233618 ; CE, 8 juin 2011, no 328631 ; CE, ass., 11 avr. 2012, GISTI, no 322326. CE, 14 octobre 2019, n° 422092… 

 

Mais la FNGC vient de perdre son recours sur ce point. Le Conseil d’Etat rappelle qu’en ce domaine il exerce un contrôle limité à celui de l’erreur manifeste d’appréciation et la Haute Assemblée balaye en peu de mots la demande de la Fédération sur ce point, alors même que les différences de fonctions entre les deux métiers sont tout de même minces… Voici le point central de la décision du Palais Royal :

« 5. En refusant de faire figurer au point 6.5 de l’article R. 311-1 du code de la route les véhicules de service utilisés par les gardes champêtres dans la liste des véhicules d’intérêt général prioritaires, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision implicite d’une erreur manifeste d’appréciation. En se bornant à soutenir que les gardes champêtres doivent pouvoir bénéficier des mêmes facilités de circulation que les policiers dont les véhicules sont regardés comme des véhicules d’intérêt général prioritaires, la FNGC n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant au vu des circonstances prévalant à la date de la présente décision, d’étendre aux véhicules des gardes champêtres le bénéfice des dispositions relatives aux véhicules d’intérêt général prioritaires rappelées au point 2.»

Source : Conseil d’État, 15 juillet 2022, n° 453681