La prise illégale d’intérêts… étendue par un juge aux élus d’opposition, avec application en citation directe !

L’infraction de prise illégale d’intérêts est notoirement dangereuse, et les procédures consistant à se déporter, sortir de la salle, ne pas influencer les décisions, etc. ne sont pas sans complexité (I).

Une affaire varoise vient encore d’en témoigner de manière assez inédite. Car il en ressort que, pour l’élu de l’opposition, aussi… il faudrait, à en croire un tribunal, sortir de la salle quand la protection fonctionnelle est accordée au maire pour agir contre cet élu de l’opposition… et cette infraction peut même, pour ce juge, donner lieu alors à une procédure en « citation directe » (II).

 

I. Petits rappels

 

La prise illégale d’intérêts de l’article 432-12 du Code pénal (ex ingérence) ne sanctionne pas que des cas manifestes de fraude : c’est une redoutable arme contre les élus honnêtes et les cadres territoriaux irréprochables. En effet, le juge a une vision extrêmement extensive de cette infraction :

  • une personne sera supposée avoir l’administration ou la surveillance d’une affaire publique, au sens de l’article 432-12 du Code pénal, dès lors qu’il a en charge un domaine en pratique, même par simple bonne volonté en dehors de toute délégation de signature ou de compétence à cet effet ;
  • l’intérêt personnel sanctionnable pourra être, selon le juge, « moral », c’est-à-dire qu’on peut être intéressé non pour son patrimoine matériel, mais pour l’intérêt que l’on porte à autrui, membre de sa famille ou autre. Dès lors ont été sanctionnés des édiles qui auraient du se déporter parce qu’un de leurs familiers se présentait à un poste à pourvoir, ou parce que la commune omettait de percevoir une redevance d’un beau-frère du maire garagiste (encore une affaire de voitures !) dont les voitures occupaient la chaussée alors même que ladite redevance n’avait jamais été payée sous aucune municipalité précédente, nul n’ayant envisagé que cette occupation du domaine pût donner lieu à perception d’une redevance dans le village. Etc.

En 1961, la chambre criminelle de la Cour de cassation l’a très clairement énoncé [1], en exposant que ce délit :

« se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel » (Cass. crim., 2 novembre 1961, Jean-Joseph : Bull. crim. 438.)

Autrement dit, pour caricaturer il y a prise illégale d’intérêts même sans intérêt.

Restent quelques dérogations atténuant la rigueur de cette infractions dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Sources : Cass. Crim., 20 mars 1990 : Bull. crim., n. 121 ; J.C.P., 1990, IV, 237. Voir aussi Cass. crim., 23 déc. 1952 : Bull. .crim., n. 324. Cass. crim., 2 nov. 1961 : Bull. crim., n. 438. A comparer, dans le même sens, avec Cass. crim. 19 mai 1999, De la Lombardière de Canson et Vittoz (2 espèces) : Droit pénal 1999 n° 139. Cass.crim. 20 févr. 1995 (Inédit). Voir Cass. crim., 22 sept. 1998, Tepa Taratiera : Droit pénal, 1999 n° 21 (intérêt pour la signature d’un contrat d’embauche d’une sœur). Cass. crim., 29 sept. 1999, Procureur général près la CA de Colmar, Kauffmann : Droit pénal, 2000, n° 15 ; voir aussi Cass. crim., 4 mars 2020, 19-83.390, Publié au bulletin (voir plus largement : Un maire peut-il recruter sa soeur comme DGS ? ).

Une loi de 2021 a été adoptée pour encadrer cette infraction, mais ce n’est en rien une loi « plus douce » au contraire de ce que pensaient, naïvement, certains de ses promoteurs… et c’est la Cour de cassation qui nous l’a dit avec une certaine crudité :

19. En effet, les prévisions de l’article 432-12 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 aux termes de laquelle l’intérêt doit être de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur du délit sont équivalentes à celles résultant de sa rédaction antérieure par laquelle le législateur, en incriminant le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l’intérêt public dont elle a la charge, a entendu garantir, dans l’intérêt général, l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques (Crim., 19 mars 2014, QPC n° 14-90.001 ; Crim., 20 décembre 2017, QPC n° 17-81.975).

Source : Cass. crim., Section, 5 avril 2023, Pourvoi n° 21-87.217, au bulletin 

Cela confirme ce que nous disions (à l’unisson de presque toutes les personnes suivant de près ce sujet)… à savoir que le juge judiciaire allait (bien sûr…) estimer qu’en prise illégale d’intérêt il y a une sorte de présomption d’atteinte à la partialité, au sens de ce prétendument nouveau régime, dès lors qu’il y a intérêt pour autrui ou soi même :

Ceci n’est pas à confondre avec les réformes sur le volet administratif des conflits d’intérêts induits par la loi 3DS et qui, là, changent réellement quelques pans du droit applicable :

 

Voici donc ce sujet en un peu moins de 20 mn (et… pour qui veut se protéger, il faut bien cela…) :

https://youtu.be/2R5BpzAe0DM

 

 

 

II. Pour l’élu de l’opposition, aussi… il faut sortir de la salle quand la protection fonctionnelle est accordée au maire pour agir contre cet élu de l’opposition… et cette infraction peut même, pour un juge, donner lieu alors à une procédure en « citation directe »

Tant l’Observatoire de la SMACL que le journal Var Matin ont narré une bien étrange histoire.

Un conseiller municipal d’opposition a été condamné pour prise illégale d’intérêts à 20.000 euros d’amende avec sursis… car il n’est pas sorti de la salle et, même, s’est exprimé dans une affaire le concernant.

Sauf que l’affaire en questions où il était intéressé était celle… d’une délibération accordant la protection fonctionnelle au maire pour agir, en dénonciation calomnieuse, contre cet élu d’opposition.

Difficile donc de dire qu’il avait « l’administration ou la surveillance de l’affaire » au sens de l’article 432-12 du Code pénal.

Mais l’élu d’opposition, sans prendre part au vote, est resté dans la salle et, même, s’est exprimé. C’est assez pour être embastillé. Ou au moins condamné sans instruction, et ce procédure en « citation directe » !

Le maire, lui, a eu la prudence de sortir de la salle.

A tout le moins cela montre-t-il la sévérité du juge, parfois, ainsi que sa vision très large de la notion d’administration et de surveillance d’une affaire au sens de ce régime (ce que nous savions). Et que cela peut même fonctionner en citation directe (ce qui est rare pour cette infraction).

Hélas, je n’ai pas le jugement. Mais voici quelques sources :

 

 


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