Les règles de visioconférence des assemblées des collectivités territoriales (départements, régions) et des EPCI (voire parfois des syndicats mixtes) ont été bouleversées par la loi 3DS, dans le sens d’assouplissements qui ne sont, cependant, ni universels ni exempts d’ambigüités ponctuelles.
Voyons tout ceci au fil d’un article et d’une vidéo.

I. Vidéo

II. Article
II.A. Régime antérieur
L’usage de la visioconférence depuis l’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19… avait rendu déjà complètement obsolète le régime, très rigide, de visioconférence pour les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre.
Ce régime avait été institué par l’article 11 de la loi engagement et proximité n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 et mis en oeuvre par le décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020 (applicable après les phases transitoires permettant, alors, en 2020, des visioconférences de manière bien plus libérale que dans ces textes corsetés).
Ces textes excluaient les syndicats, permettaient non pas une vraie visioconférence, mais des réunions dans plusieurs sites, mis en visioconférence entre eux, selon un régime d’une rare rigidité (même à l’aune de 2019… alors avec notre regard actuel quelques années ensuite, n’en parlons pas).
Il est à rappeler que certains syndicats, mais aussi certaines communautés peuvent conduire à des trajets de plusieurs heures pour aller du Nord au Sud, ou de l’Est à l’Ouest du territoire intercommunal.
Sur ce régime ancien, voir :
- Visioconférence pour les conseils communautaires et métropolitains : reste à mettre en place le régime du nouveau décret
- Quel avenir, post-covid, pour la visioconférence à l’échelle intercommunale ? [courte VIDEO]
II.B. Un nouveau régime qui s’applique à certaines collectivités, pas à d’autres, à certains organes, pas à d’autres
Mais ce régime a été bouleversé par l’article 170 de la loi 3DS (n° 2022-217 du 21 février 2022). Pour un aperçu général sur cette loi, voir : 2 VIDEOS complémentaires pour survoler la loi 3DS (n° 2022-217 du 21 février 2022).
Voir :
- ici, le texte de cet article 170 de la loi 3DS
- là, la note technique de la DGCL diffusée en juillet 2022 à ce sujet, et qui est bien faite
Et le régime du décret 2020-904, précité, devenu obsolète en droit après l’avoir été de toute manière en pratique, a été lui-même abrogé le décret n° 2023-632 du 20 juillet 2023.
Ce nouveau régime de l’article 170 de cette loi 3DS, permettant de la visioconférence selon ce nouveau régime, s’applique :
- aux conseils départementaux (article L. 3121-9-1 du CGCT)
- aux commissions permanentes des départements (article L. 3122-6-2 du CGCT)
- aux conseils régionaux (art. L. 4132-9-1 de ce même code)
- aux commissions permanentes des régions (article L. 4133-6-2 du CGCT)
- aux conseils communautaires (communautés de communes ou d’agglomération, communautés urbaines et métropoles) et aux comités syndicaux (des SIVU, SIVOM et syndicats mixtes fermés ; possibles selon moi aux SMO en cas de renvoi clair par les statuts au droit intercommunal ou départemental ou régional commun, sur ce point)…. Mais pas d’application aux bureaux intercommunaux (ni aux conseils municipaux).
N.B. : idem en Corse pour la CTC (articles L. 4422-5-1 et L. 4422-9-3 du CGCT), en Guyane pour la CTG (articles L. 7122-9-1 et L. 7123-13 du CGCT) et en Martinique pour la CTM hors conseil exécutif (articles L. 7222-9-1 de ce même code).
Soit le tableau suivant :

II.C. Traits communs et différences selon qu’il s’agit d’un conseil (ou comité), d’une part, ou d’une commission permanente, d’autre part
Les formulations de ce texte s’avèrent, pour rester poli, perfectibles.
Seuls points clairs (à un bémol près en Corse), quand il s’agit de l’assemblée délibérante :
- c’est l’exécutif qui a l’initiative de ce régime. La note de la DGCL précitée, estime que c’est un « pouvoir propre qui ne peut être délégué ».
- dès qu’il y a visioconférence, il doit y avoir diffusion « en direct à l’attention du public sur le site internet » de la collectivité (sauf huis clos)
Attention : il faut prendre quelques mesures de prudence sur l’enregistrement des personnes. Voir à ce sujet Enregistrements vidéos des conseils municipaux : quand faut-il l’accord (droit à l’image) des personnes filmées ? et desquelles ? Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2021, 19-87.480. - lorsque des lieux sont mis à disposition (pour ces visioconférences), chacun d’entre eux est accessible au public (sauf huis clos)
- « Lorsque la réunion […] se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée par le président. »
- « Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ATTENTION : nombre de collectivités concernées ont oublié de mettre à jour leurs RI…
- les organes concernés doivent se réunir en présentiel au moins une fois par semestre
Mais les règles posées par l’article 170 de la loi 3DS diffèrent un peu pour les commissions permanentes (ne serait-ce que parce que celles-ci peuvent décider de ne pas siéger en séances publiques même sans en passer par le régime du huis-clos : CE, Ass., 18 décembre 1996, Région Centre, n° 151790). Les règles qui sont la conséquence de la publicité des séances de l’assemblée délibérante locale disparaissent donc s’agissant des commissions permanentes. Il en va de même s’agissant de la mention relative au règlement intérieur (lequel existe pour les assemblées délibérantes mais n’est pas imposé pour les commissions permanentes).
D’où le récapitulatif que voici :

II.D. La visioconférence peut se faire depuis des centres… et sans doute depuis chez soi
Dans tous les cas où cela est permis par ce nouveau régime, la loi précise que la réunion se tient alors « en plusieurs lieux, par visioconférence. »
Ce point revient clairement à refuser les audioconférences qui, au début de la pandémie, avaient été admises mais conduisaient à des débats fort complexes (mais qui permettaient de s’en sortir dans les « zones blanches » et/ou en cas d’illectronisme frappant certains élus).
Bonne nouvelle, la note technique de la DGCL, précitée, retient bien que cette formulation « en plusieurs lieux, par visioconférence »… permet la visioconférence chez soi pour les élus concernés. Voir sur ce point cet extrait de ladite note :
C’est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c’est qu’une telle interprétation, si elle reste selon nous la plus probable, demeure encore incertaine faute de jurisprudence (la seule décision rendue à notre connaissance, TA Lyon, ord., 19 octobre 2022, n° 2207765, citée infra, n’ayant pas traité ce point).
En effet, la notion de « plusieurs lieux » pourrait être comprise comme révélant que le législateur aurait souhaité ici préciser, limiter, le recours à la visioconférence.
Car deux interprétations sont alors possibles :
- soit le législateur a bien entendu que ce puisse être en plusieurs lieux, y compris les domiciles… mais en ce cas nous sommes dans le pléonasme, l’inutile répétition, puisque le mot de visioconférence induit cette possibilité (et même si pléonasme il y a, pourquoi avoir pris cette formulation ambigüe qui reprend la terminologie du régime précédent qui clairement imposait des lieux organisés réunis et collectifs, collégiaux, réunis entre eux)
- soit le législateur a repris l’ancienne formulation car il voulait bien imposer des centres de téléconférence mais, en ce cas, là encore, c’est mal formulé et un peu idiot, au contraire des souplesses clairement voulues par les parlementaires.
Mais restons optimistes car clairement un autre passage du texte n’impose pas un régime de centres de téléconférences pour cette visioconférence :
« Lorsque des lieux sont mis à disposition par [la collectivité] pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.»
Gageons que la souplesse prévaudra dans la foulée de l’interprétation précitée des services de l’Etat. Mais il serait rassurant que le juge nous le confirme promptement.
Enfin, ces lieux doivent respecter le principe de neutralité, nous rappellent les services de l’Etat dans la note de la DGCL précitée (sous réserve de quelques spécificités alsaciennes ou mosellanes, serait-on tenté d’ajouter).
II.E. Quorum et vote
En tous cas, le quorum s’apprécie en prenant tout le monde en compte y compris les diverses personnes en visioconférence :
« Lorsque la réunion […] se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence. »
Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public, organisé :
- soit par appel nominal,
- soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
NB : il est à préciser que les services de l’Etat dans le cas des commissions permanentes, y compris en cas d’application de ce régime, valident, dans certains cas, le « vote par groupe » (QE n° 25911 de M. Jean Louis Masson , rép. min. JO Sénat du 19/05/2022, p. 2695)… ce qui est à tout le moins optimiste.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence.
II.F. Types de décisions où la visioconférences est exclue
La visioconférence est exclue dans certains cas, ainsi résumés par la note de la DGCL :

Enfin, à noter une petite jurisprudence, la seule par nous identifiée qui (en référé liberté en l’espèce) ait été rendue selon ce nouveau régime. Cette ordonnance ne nous apprend pas grand chose si ce n’est que l’affaire est amusante par certains aspects politiques, d’une part, et que le juge admet une visioconférence même pour les DOB/ROB (l’adoption du budget primitif est exclue mais le DOB/ROB semble donc légal, au moins au stade de ce qu’est un contrôle en référé liberté) :
« 2. Le 17 octobre 2022, les présidents des groupes politiques du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ont été informés que les réunions des 20 et 21 octobre de l’assemblée plénière du conseil régional se tiendraient entièrement en mode dématérialisé et que cette décision avait été prise par le président de la région en raison de la pénurie des carburants et d’une grève interprofessionnelle le 18 octobre, avec un risque de développement de la contestation sociale. Mme D et M. A, respectivement en qualité de présidente du groupe socialiste écologiste et démocrate au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et de conseiller régional, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre les mesures nécessaires pour que les réunions de l’assemblée plénière du conseil régional des 20 et 21 octobre 2022 se tiennent en format comodal et que le public accède aux débats.
« 3. La décision du président du conseil régional a été prise sur le fondement de l’article L. 4132-9-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l’article 170 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, qui autorise le président du conseil régional à décider que la réunion de l’assemblée délibérante se tienne entièrement ou partiellement par visioconférence, sans autres conditions que celles de la diffuser en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional et de respecter les modalités fixées par le règlement intérieur. Par suite et alors même que l’ordre du jour des réunions du conseil régional des 20 et 21 octobre porte sur les orientations budgétaires et notamment le contrat de plan Etat-région et que la décision du président du conseil régional est intervenue quelques jours après des révélations de Médiapart relatives à un repas coûteux organisé par la région, la tenue entièrement par visioconférence de ces réunions ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à liberté fondamentale de réunion des partis politiques régulièrement constitués, à laquelle les requérants rattachent le caractère accessible au public des débats des assemblées électives.»
TA Lyon, ord., 19 octobre 2022, n° 2207765.

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