Le célèbre article L. 3213-2 du code de la santé publique dispose que :
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
« La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.»
Il y a donc bien deux phases : celle des mesures provisoires, en général municipales, et ensuite la phase pouvant conduire à une hospitalisation d’office (HO), relevant de l’Etat.
« Pouvant » conduire… car il existe une alternative à la fin de ces 48 heures :
- un arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement au besoin, donc
- ou rien
Oui mais puisque nous parlons d’une mesure privative de liberté, le juge doit-il contrôler que le préfet a vraiment fait diligence pour réduire au maximum ce délai ou bien le préfet a-t-il vraiment 48 heures pleines sans avoir à s’en justifie ?
Réponse : le Préfet a donc 48h pour agir sur la base des éléments médicaux dont il dispose. C’est un délai maximum mais le juge ne peut le censurer pour avoir été au terme de ce délai.
La Cour de cassation vient en effet, pour citer le résumé du Bull., qu’il :
« résulte de l’article L. 3213-2, alinéa 1, du code de la santé publique que le représentant de l’Etat dans le département doit, en l’état des éléments médicaux dont il dispose et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter des mesures provisoires, soit mettre un terme à ces mesures si elles ne se justifient plus, soit décider d’une admission en soins psychiatriques sans consentement »
Source :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 octobre 2023, 22-17.752, Publié au bulletin

Voir aussi :
- Quel est le juge compétent pour apprécier le bien-fondé ET la régularité d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement ?
- Hospitalisation sans consentement et contentieux judiciaire : le juge d’appel doit accueillir la plupart des moyens nouveaux
- Voici la nouvelle loi Bioéthique
- Le contentieux de l’hospitalisation sans consentement, largement unifié au profit de la compétence judiciaire
- JLD et soins psychiatriques sans consentement
- Pas de renvoi au tribunal des conflits… quand il n’y a pas encore de conflit (même négatif) [hospitalisation psychiatrique sans consentement en l’espèce]
- Soins psychiatriques sans consentement : le juge des libertés et de la détention (JLD) doit avoir copie de l’arrêté d’admission (et des éventuels arrêtés ultérieurs)
- Soins psychiatriques sans consentement : l’information due au patient sur le maintien d’une mesure s’étend aux soins puis aux décisions d’admission puis de maintien, avec les raisons qui les motivent
- Psychiatrie et fichage des patients internés : les décrets HOPSYWEB se suivent et, dans leur validation par le Conseil d’Etat, se ressemblent
- La CEDH s’estime incompétente pour donner un avis sur certaines questions relatives à l’internement d’office de personnes atteintes de troubles mentaux, dans le cadre de demandes d’avis consultatifs au titre de l’article 29 de la Convention d’Oviedo
- Maintien à l’isolement ou en contention en psychiatrie au-delà d’une certaine durée sans contrôle du juge judiciaire : censure, à effet différé, du Conseil constitutionnel
- Hospitalisation d’office : le certificat médical peut bien être transmis, par le psychiatre, aux autorités de police administrative (maire ; préfet…)
- Arrêté municipal préalable à une possible hospitalisation d’office : la motivation ne peut se limiter à un renvoi à l’avis médical
- 4 mois et 19 jours d’hospitalisation d’office avec des vices, surtout de légalité externe peuvent conduire à… 54 930 € de responsabilité de l’Etat (et, ce, sans passer par la case « juge administratif », et ce même si la légalité de cette HO n’a pas en son temps été contestée)

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.