Allez dans cette actualité déjà si gaie, voici une petite et nouvelle interrogation, histoire de bien plomber définitivement le moral de chacun.
La question est : est-il bien conforme à la dignité humaine que, de nos ultimes cendres, puissent désormais être extraits et valorisés les métaux qui s’y trouvent ? Et à supposer que la dignité humaine n’y trouve rien à redire, de toute manière (et là on descend encore d’un cran dans la joie et la bonne humeur) , ne serions nous pas (nous ou nos ayant-droits) propriétaires, même post-mortem, desdits métaux ?
A cette question, dont on comprend parfaitement la légitimité des diverses réponses, le Conseil constitutionnel vient d’apporter une réponse. Il accepte qu’à l’abandon soit préférée la valorisation dans les conditions fixées par la loi 3DS de 2022…

La loi 3DS n° 2022-217 du 21 février 2022 avait, au milieu de myriades d’autres mini-réformes, inséré un article L. 2223-18-1-1 du CGCT sur le sujet, ô combien délicat, de la récupération des métaux issus de la crémation (récupération possible par le gestionnaire pour cession, à titre gratuit ou onéreux ; avec usage pour les obsèques des indigents ou pour des dons à des associations d’intérêt général ou à des fondations d’utilité publique… en cas de produit de cession) :
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- Voici l’article législatif qui en résulte :
- « Art. L. 2223-18-1-1.-I.-Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.
« II.-Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes :
« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l’article L. 2223-27 ;
« 2° Faire l’objet d’un don à une association d’intérêt général ou à une fondation reconnue d’utilité publique.
« III.-Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public.
« IV.-Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. » ;
- « Art. L. 2223-18-1-1.-I.-Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.
- Sur ce point, le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 est venu encadré ces modalités de valorisation des métaux issus la crémation d’un défunt, étape qui suit éventuellement leur récupération. Il prévoit une information des familles et des autorités délégantes sur la destination de ces métaux. Voici l’article réglementaire qui en résulte :
- « Art. R. 2223-103-1. – I. – Lorsqu’il est fait application du 1o du II de l’article L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l’issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu’à la prise en charge des frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« II. – Le don mentionné au 2o du II de l’article L. 2223-18-1-1 ne peut être effectué qu’auprès d’une association d’intérêt général ou d’une fondation reconnue d’utilité publique, figurant sur une liste établie par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium.
« Lorsque le crématorium fait l’objet d’une gestion déléguée, la commune ou l’établissement de coopération intercommunale consulte le délégataire préalablement à la délibération établissant cette liste.
« III. – Les dispositions des I et II de l’article L. 2223-18-1-1 sont reproduites dans le devis relatif à la crémation. Ces dispositions figurent également, le cas échéant, dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il stipule le recours à la crémation.
« IV. – Le gestionnaire du crématorium affiche dans la partie publique de l’établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l’utilisation du produit éventuel de leur cession. Cette information comprend :
« 1o Les dispositions des I et II de l’article L. 2223-18-1-1 ;
« 2o La liste des communes bénéficiaires des versements mentionnés au I du présent article et la liste des associations d’intérêt général et des fondations reconnues d’utilité publique établie sur le fondement du II du présent article.
« V. – Le gestionnaire du crématorium publie chaque année les montants et les bénéficiaires des financements et dons éventuellement effectués en application de l’article L. 2223-18-1-1.
« Le gestionnaire met gratuitement à disposition un exemplaire papier de cette publication dans la partie publique de l’établissement. Cette publication est également mise à disposition, sous forme électronique, sur le site internet du gestionnaire lorsqu’il existe.
« Lorsque le crématorium fait l’objet d’une gestion déléguée, cette publication est transmise à l’autorité délégante. »
- « Art. R. 2223-103-1. – I. – Lorsqu’il est fait application du 1o du II de l’article L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l’issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu’à la prise en charge des frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
- Voici l’article législatif qui en résulte :
Sur tout ceci :
- voir mon article : Droit funéraire : la mort prend un coup de jeune (loi 3DS puis décret 2022-1127)
- et cette petite vidéo : https://youtu.be/PqnRhsbrzrY
- Sources complémentaires sur le volet funéraire de la loi 3DS :
- l’analyse de l’AMF (voir ici pour une analyse de toute la loi 3DS et là pour un article au sujet du funéraire par Mme Myriam Morin-Bargeton, Conseillère technique au Département Administration et Gestion Communales de l’AMF)
- la note de la DGCL sur la partie de funéraire de la loi 3DS
- l’article, précité, fort bien fait, de M. Philippe Dupuis, Consultant au Cridon, Chargé de cours à l’université de Valenciennes, in Résonance funéraire, à lire ici)

Reste que cette affaire de récupération des métaux demeure gênante. Moralement, elle peut se débattre. Symboliquement, elle rappelle de mauvais souvenirs.
Aussi, dans le cadre d’un recours contre le décret 2022-1127, précité, n’est-il pas très surprenant que le Conseil d’Etat ait accepté, en 2023, de transmettre une QPC à ce sujet, sur la base du point ainsi rédigé par la Haute Assemblée :
« Les moyens tirés de ce qu’elles portent atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine découlant du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et au droit de propriété soulèvent une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. »
Bon le moyen relatif au droit de propriété est lui-même de nature à interroger moralement mais le résultat est là : la passe était, alors, faite au Conseil constitutionnel.
Source : Conseil d’État, 11 octobre 2023, n° 472830

Sur cet étrange commerce, effectué au profit de bonnes causes certes, mais avec des moyens qui interrogent la diversité de nos consciences…. le Conseil constitutionnel a validé l’arbitrage effectué par le législateur.
Nul doute qu’il aurait censuré d’aller beaucoup plus loin. Mais il ne s’agissait tout de même pas de passer à une production de « soleil vert ».
Avec deux fois la même question : ceci est-il mon corps ? Mais avec une question sur le mot corps… et une question sur le « mon » de cette phrase.
I. Ceci est-il mon… Corps ?
Il est intéressant que dès le point 5, le Conseil constitutionnel pose que, du préambule de la Constitution de 1946, il résulte que « le respect dû à la dignité de la personne humaine ne cesse pas avec la mort »… ce que pose déjà l’article 16-1-1 du Code civil (voir aussi l’article 2 du code de déontologie médicale, les articles L.1232-5 et R.4127-2 du code de la santé publique ; CE, Ass., 2 juillet 1993, n° 124960, au rec.…).
NB voir déjà antérieurement mais sans que le Conseil soit allé aussi loin (et le dossier ne le conduisait pas à s’y rendre) la décision 2011-173 QPC, 30 septembre 2011, cons. 5 et 6.

Plus discutable sans doute, non pas moralement mais jurisquement, est la distinction entre les divers restes du corps après la mort.
Les métaux ne sont pas produits par le corps, il y sont greffés, y sont et restent un peu extérieurs (même à l’intérieur) et donc sont distincts des cendres et, plus largement, du corps du décédé. Citons le chef d’oeuvre de jésuitisme qu’est ce point 8 de la décision ainsi rendue, mais qui ne fait sur ce point que reprendre la distinction opérée par l’article de loi lui-même :
« .8. Selon l’article 16-1-1 du code civil, les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Or, les métaux issus de la crémation, quand bien même ils proviendraient d’objets intégrés au corps du défunt, sont distincts des cendres de ce dernier.
« 9. Dès lors, en prévoyant que ces métaux ne sont pas assimilables aux cendres du défunt et en confiant au gestionnaire du crématorium leur récupération et leur cession en vue de leur traitement, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. »
Non que je nous prenne tous pour des terminators.

Mais, quelle que soit la position que l’on a sur le fond (et je penche quant à moi plutôt pour l’acceptation de ce régime), reconnaissons que, si cet argument est habile, factuel, il n’en demeure pas moins difficile de ne pas considérer que nos plombages ou organes de remplacement en titane ne font pas un peu partie désormais de notre corps. La machine en nous revient-elle à notre corps ?

II. Ceci est-il MON (?) corps ? Avec quelles limites ?
Tout autre était le grief de méconnaissance du droit de propriété des articles 2 et 17 de la DDHC. Mais les atteintes portées à ce droit peuvent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi… Et, là, il me semble que le dossier était plus aisé à valider :
« 12. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu encadrer la récupération et les conditions de cession des métaux issus de la crémation en vue d’en assurer le traitement approprié. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.
« 13. Si les dispositions contestées font obstacle à ce que les ayants droit puissent se voir remettre les métaux issus de la crémation ou le produit de leur cession, quand bien même ils proviendraient de biens ayant appartenu au défunt, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de les priver des droits qu’ils peuvent faire valoir en temps utile sur ces biens en vertu de la loi successorale.
« 14. Ces dispositions prévoient par ailleurs que les conditions de récupération des métaux issus de la crémation et les règles d’affectation du produit éventuel de leur cession doivent figurer sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation, et sont affichées dans la partie du crématorium ouverte au public.»
Prenez et lisez tous : ceci est la prose du Conseil

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