Comment apporte-t-on la preuve de la modification de la volonté du fondateur d’une concession funéraire ?

Dans sa lettre de jurisprudence n° 37, que l’on peut consulter ici , le TA d’Orléans vient de diffuser une intéressante décision qui illustre les éléments que le juge accepte de prendre en compte pour apprécier la preuve de la modification de la volonté du fondateur d’une concession funéraire. (article L. 2223-13 du CGCT). Avec même des actes de gestion qui peuvent l’emporter sur des mentions écrites antérieures et pourtant assez claires. 


C’est à lire ici pour ce qui est du commentaire inséré dans cette lettre de jurisprudence :

 

Le juge commence par rappeler la formulation canonique selon laquelle force est de se conformer aux volontés du titulaire :

« 2. En vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le maire d’une commune ne peut, sauf pour des motifs tirés de la préservation de l’ordre public, s’opposer à une inhumation dont l’autorisation lui est demandée par le titulaire d’une concession funéraire. Il lui appartient également, en l’absence de tels motifs, de se conformer aux volontés du titulaire pour ce qui concerne l’étendue du droit à l’inhumation dans la concession concernée.»

Voir aussi : CAA Bordeaux, 29 septembre 2014, 13BX02058 ; TA Caen, 14 mars 2023, n° 2101617 ; TA Bordeaux, 2 févr. 2016, n° 1401873 ; TA Orléans, 3e ch., 14 oct. 2022, n° 2003604 (sur cette même affaire) ; TA Toulouse, 4e ch., 25 janv. 2023, n° 2000881….

Source : Bergman, le 7e sceau (à voir !)

Mais ce qui sans doute surprendra plus, c’est que les actes d’administration de la sépulture peuvent in fine l’emporter sur des mentions écrites certes très antérieures mais tout de même relativement claires :

« 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte du 15 mai 1987, M. A… E… a acquis une concession dans le cimetière de Baignolet, inclus désormais, depuis le 1er janvier 2016, dans le territoire de la commune nouvelle d’Eole-en -Beauce (Eure-et-Loir). L’acte indique que la concession est acquise « à l’effet d’y fonder la sépulture particulière de E… A… ». Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le caveau établi sur cette concession au mois de novembre 1987 a été payé par M. E… et son épouse, Mme G… F…, mais également par Mme C… F… et M. D… B…, respectivement soeur et beau-frère de Mme E…. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… F…, décédée en 1995 – du vivant de M. A… E…, qui est lui-même décédé en 1997 – a été inhumée dans ce caveau. Il n’est pas contesté que la plaque tombale établie à cette occasion a été payée en commun par M. B… et par le couple E…. Dans ces circonstances, alors même que l’acte de concession n’a pas été modifié, M. A… E… doit être regardée comme ayant transformé cette concession individuelle en concession collective destinée à accueillir, outre sa sépulture, celle de son épouse ainsi que celles du couple B…. Par suite, c’est à tort que le maire d’Eole-en-Beauce, au décès de M. D… B…, survenu au mois d’octobre 2020, a refusé l’autorisation de l’inhumer dans la concession fondée par M. A… E….
« 4. Il résulte de ce qui précède que M. H… E…, fils de M. A… E… et neveu de M. B…, est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le maire d’Eole-en- Beauce a refusé l’autorisation d’inhumer M. D… B… dans le caveau établi sur la concession D 18 n° 80 accordée à M. A… E… dans le cimetière de Baignolet.»

 

Source :

TA Orléans, 14 octobre 2022, n° 2003604