La mise en œuvre d’un cumul de procédures (disciplinaire et abandon de poste) excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne caractérise pas pour autant un harcèlement moral donnant droit à la protection fonctionnelle.

Par un arrêt M. B… c/ commune de Fresnes en date du 26 janvier 2024 (req. n° 22PA04963), la cour administrative d’appel de Paris a considéré que d’une part, l’engagement d’une procédure disciplinaire n’ayant pas conduit à une sanction à la suite de l’avis du conseil de discipline en l’absence de faute établie et, d’autre part, la décision de radiation des cadres pour abandon de poste suspendu en raison de son illégalité par le juge des référés, ne caractérise par l’existence d’un harcèlement moral justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle, alors même qu’elles excèdent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

M. B… a été recruté par la commune de Fresnes à compter du 5 janvier 2009 en qualité d’attaché non titulaire, chargé de la politique de la ville. À son retour d’un arrêt maladie dont il a bénéficié du 13 septembre 2018 au 25 janvier 2019, une procédure disciplinaire en vue de son exclusion pour une durée d’un an a été engagée à son encontre. Toutefois, cette procédure a été abandonnée après que le conseil de discipline a, le 13 mars 2019, estimé à l’unanimité que les faits en cause n’étaient pas établis.

Parallèlement à cette procédure, M. B… a de nouveau été placé en arrêt maladie du 15 février au 29 mars 2019. Or, au terme de congé de maladie, la maire de la commune a décidé le 29 mars 2019 de le suspendre de ses fonctions à compter du 1er avril 2019, pour d’autres faits datant de 2017 et 2018 et dont certains avaient déjà donné lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire le 28 septembre 2018. Bien que cette suspension n’ait été assortie d’aucune durée, il a été demandé à M. B…, le 7 août 2019, de justifier de son absence depuis le 1er août.

Alors que l’intéressé avait répondu, le 9 août, ne pas abandonner son poste et pouvoir régulariser le cas échéant son absence par la pose de congés annuels, la maire de Fresnes l’a radié des cadres pour abandon de poste le 26 août 2019. Le juge des référés ayant suspendu cette décision, M. B… a, le 6 novembre 2019, été réintégré.

Toutefois, la maire de Fresnes a saisi à nouveau le conseil de discipline le 24 février 2020 aux fins de licenciement pour faute de M. B…. Cette nouvelle procédure a finalement donné lieu le 7 janvier 2021 à une sanction d’exclusion de sept jours, telle que proposée par le conseil de discipline.

Face à cette accumulation de procédures, M. B… a entre-temps demandé au maire de Fresnes de lui accorder la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu’il estimait avoir subi. Par un arrêté du 25 mai 2020, la maire de Fresnes a rejeté cette demande. M. B… a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Melun qui lui a donné raison. La commune de Fresnes a cependant interjeté appel.

La cour administrative d’appel de Paris a donné à raison à la commune sur ces points en considérant : « qu’au regard des fautes commises par M. B…, la décision de suspension et la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet et qui a donné lieu à la sanction du 7 janvier 2021 n’ont pas excédé l’exercice normal, par la maire de Fresnes, de son pouvoir hiérarchique. En revanche, la saisine du conseil de discipline le 7 février 2019 pour des faits relevant d’ailleurs, pour la plupart, de l’insuffisance professionnelle et dont aucun n’était fondé, et la décision illégale de radiation des cadres du 26 août 2019 ont excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Toutefois, cette saisine et cette radiation ne peuvent être regardées, même prises ensemble, comme revêtant le caractère d’agissements répétés, seul de nature à caractériser une situation de harcèlement moral. Dans ces conditions, la commune de Fresnes est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a retenu, pour annuler la décision refusant d’accorder la protection fonctionnelle à M. B…, que celui-ci avait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2024-01-26/22PA04963


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